Référés du PP, 10 janvier 2025 — 24/00148
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL4N
AFFAIRE : [D] C/ [M], [M], [M]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [R] [D]
née le 15 Janvier 1956 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante,
assistée de Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [F] [M]
né le 16 Août 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [C] [M]
né le 06 Décembre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [W] [M]
né le 28 Avril 1986 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat intitulé « bail à usage d'habitation » est conclu le 2 août 2010 entre M. [Z] [M] et Mme [R] [D] concernant un bien situé [Adresse 7] à [Localité 3]. Il est prévu que le logement est mis à disposition à titre gratuit sous réserve pour le preneur d'effectuer gratuitement le gardiennage des locaux.
M. [Z] [M] décède, laissant pour lui succéder ses ayant droits, M. [C] [M], M. [W] [M] et M. [F] [M].
Par acte du 4 octobre 2017, un congé aux fins de vente est délivré à Mme [R] [D] pour le 1er août 2019.
Par exploit du 29 août 2023, cette dernière a fait assigner devant la présente juridiction M. [C] [M], M. [W] [M] et M. [F] [M] sollicitant :
leur condamnation solidaire à rétablir l'eau courante au [Adresse 7] à [Localité 3] des significations de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
les condamner solidairement à la somme de 11 000 € à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation du préjudice de jouissance ;
le rejet de leurs demandes ;
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, prononcée le 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, a :
Rejeté l'intégralité des demandes de Mme [R] [D] ;
Dit que le congé aux fins de vente du 4 octobre 2017 est régulier en la forme ;
Ordonné en conséquence à Mme [R] [D] de libérer les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 3] et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
Dit qu'à défaut pour Mme [R] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [C] [M], M. [W] [M] et M. [F] [M] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rejeté l'intégralité des autres demandes ;
Condamné Mme [R] [D] à payer la somme totale de 800 € M. [C] [M], M. [W] [M] et M. [F] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] [D] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 29 février 2024, Mme [R] [D] a interjeté appel à l'encontre de l'intégralité de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Mme [R] [D] a fait assigner M. [F] [M], M. [C] [M] et M. [W] [M] devant le premier président sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 décembre 2023, dont appel, dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dire que les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pa