Référés du PP, 10 janvier 2025 — 24/00140
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLSH
AFFAIRE : [H] C/ [E] [B], [S], [H]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [U] [H]
né le 08 Avril 1987 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] [B]
né le 12 Janvier 1993 à [Localité 3] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
Madame [Y] [S]
née le 25 Septembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F] [H]
assigné le 14 octobre 2024 à étude d'huissier
né le 20 Octobre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2020, M. [U] [H] a consenti à M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] un bail d'habitation portant sur un logement [Adresse 6] situé à [Localité 5], propriété en indivision de M. [U] [H] et M. [F] [H], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé à la somme de 700 euros, outre la somme de 100 euros à titre de provisions sur charges.
Le 2 août 2022, les locataires ont définitivement quitté les lieux loués.
Par exploit en date du 14 mars 2023, M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] ont fait assigner M. [U] [H] et M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
Mis hors de cause M. [F] [H],
Condamné M. [U] [H] à payer à M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] la somme de 14 700 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
Débouté M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] de leurs plus amples demandes.
Débouté M. [U] [H] de ses demandes,
Condamné M. [U] [H] à payer à M. [W] [E] [B] et Mme [Y] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [U] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] [H] aux dépens,
M. [U] [H] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 27 février 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, M. [U] [H] a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dire que les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, M. [U] [H], appelant, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 6 Février 2024 rendu par le Juge chargé des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Nîmes,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Dire que les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il soutient notamment l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée en ce que les intimés succombent dans l'administration de la preuve de l'état indécent et insalubre du logement puisqu'il a été refait à neuf avant l'entrée des locataires. Il explique en réalité que les rapports avec les locataires se sont dégradés du fait que ces derniers ont enregistré des retards dans le règlement des loyers et ont fait l'élevage de canards, de lapins et de poules.
Il fait valoir également que l'exécution provisoire de la décision querell