Chambre sociale-2ème sect, 10 janvier 2025 — 24/01770

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 10 JANVIER 2025

N° RG 24/01770 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNK6

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00036

09 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. ULTIMATE PROPRETE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3], FRANCE

Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 07 Novembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Janvier 2025 ;

Le 10 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [N] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL ULTIMATE PROPRETE à compter du 08 avril 2019, en qualité d'assistante de direction.

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail.

Le 06 janvier 2020, Madame [N] [Z] a été élue en qualité de membre suppléante du CSE de la société.

A compter du 18 mars 2020, la salariée a été placée en activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire.

Du 19 mars au 11 mai 2020 puis du 16 juin au 03 septembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 31 août 2020, Madame [N] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 01 février 2021, Madame [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de constater que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité en matière de santé au travail et a exposé sciemment ses salariés à un risque pour leur santé en ne faisant pas respecter et en ne respectant pas lui-même l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif,

- de constater que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement sa date d'ancienneté et sa classification et en ne lui rémunérant pas les heures supplémentaires affectivement accomplies,

- de constater que l'employeur a manqué à ses obligations règlementaires en déduisant les 17,33 heures supplémentaires structurelles de son indemnisation au titre de l'activité partielle,

- de dire et juger que les agissements de l'employeur à l'occasion et dans les suites du deuxième tour des élections du CSE sont constitutifs du délit d'entrave et de harcèlement moral,

- de dire et juger que les manquements de l'employeur à ses obligations rendent impossible la poursuite de son contrat de travail et justifient la prise d'acte de sa rupture,

- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,

- de fixer son salaire de référence à la moyenne des salaires bruts des mois de décembre

2019, janvier 2020 et février 2020, soit la somme de 2 899,32 euros bruts,

- de condamner la SARL ULTIMATE PROPRETE à lui payer les sommes suivantes :

- 3 485,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 579,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 263,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur les années 2019 et 2020, outre la somme de 126,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 5 769,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 7 389,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

- 86 949,80 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 10 000,00 euros au titre de l'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité,

- 50 euros au titre du remboursement des frais de carburant,

- 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,

- d'ordonner à la SARL ULTIMATE PROPRETE de rectifier et de remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat,

- de rappeler que la décision à intervenir est de droit assorti de l'exécution provisoire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 décembre 2022, lequel a :

- dit que la prise acte de la rupture du contrat de travail entre la SARL ULTIMATE PROPRETE et Madame [N] [Z], établie le 31 août 2020 est constitutive d'un licenciement nul,

- dit que la SARL ULTIME PROPRETE a manqué à