1re chambre civile, 10 janvier 2025 — 25/00019
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025 - 1
N° RG 25/00019 -
N° Portalis DBVK-V-B7J-QP7M
[N] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02549.
ENTRE :
Monsieur [N] [S]
né le 17 Janvier 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
Sans domicile fixe
Appelant
Absent, représenté par Maître Doaä BENJABER, avocate commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 Décembre 2024,
Vu l'appel formé le 02 Janvier 2025 par Monsieur [N] [S] reçu au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 2 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Janvier 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de L.J. Gregory, Monsieur Le Procureur Général, Monsieur Le Préfet des Pyrenées-orientales, les informant que l'audience sera tenue le 9 Janvier 2025 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 8 janvier 2025,
Vu le procès verbal d'audience du 9 Janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [N] [S] a indiqué abandonner son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'admission au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatrique en faisant valoir à l'appui de son recours qu'il n'a pas été procédé à un examen somatique et que les droits de son clients n'ont pas été notifiés.
L'avocat général a requis le maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 02 Janvier 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 31 Décembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
A titre liminaire, il sera donné acte à l'appelant de l'abandon de son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'admission.
Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins