1re chambre de la famille, 10 janvier 2025 — 21/06627

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 10 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06627 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGUF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 OCTOBRE 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 19/02762

APPELANTE :

Madame [G] [J] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [F] [J] épouse [U]

née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 16]

Madame [C] [J] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 13]

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représentés par Me Claire EVEZARD substituant Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 6 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.

*

* *

Exposé du litige

Mme [G] [B] veuve de M. [S] [J] prédécédé le [Date décès 7] 1969, est elle-même décédée le [Date décès 8] 2007 à [Localité 22] en laissant pour lui succéder ses trois filles, [F] [J], [G] [J] épouse [X] et [C] [J] [Z], ainsi que ses deux petits-enfants, M. [I] [O] et Mme [P] [O], venant en représentation de leur mère, [K], quatrième fille de la défunte, pré-décédée le [Date décès 2] 1998.

Le patrimoine de la défunte comprenait notamment une maison d'habitation, vendue au prix de 200 000 euros le 12 mars 2010 et un terrain à bâtir vendu au prix de 65 000 euros le 22 avril 2010.

Les parties ne parvenaient pas à un accord sur la distribution du prix de vente de ces biens.

Faisant valoir des paiements par chèques de montants importants tirés sur le compte de la défunte, Mmes [F] [J] et [C] [J] [Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] ont fait assigner leur soeur et tante, Mme [G] [J] épouse [X], en référé devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier par acte en date du 17 mars 2011 aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 23 juin 2011, Monsieur [E], expert judiciaire près la cour d'appel de Montpellier, a été désigné en qualité d'expert avec pour mission de déterminer le patrimoine de la défunte au jour du décès ainsi que ses revenus, examiner ses relevés de comptes de 2002 à 2007, analyser les retraits effectués, l'auteur des travaux effectués sur l'immeuble de Saint André de Sangonis et déterminer l'indemnité revenant à la personne qui les a effectués en application de l'article 815-13 du code civil.

Par ordonnance du 27 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par les consorts [J]-[O] sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, a fait droit à leurs demandes aux fins de répartition provisionnelle des fonds disponibles dans le partage à intervenir et aux fins d'attribution d'une avance de 40 000 euros à chacun des enfants de la défunte, et de 20 000 euros pour chacun de ses petits-enfants.

Un solde de 105 000 euros est demeuré consigné sur le compte de l'indivision successorale ouvert en l'étude du notaire.

L'expert judiciaire M. [E] a déposé son rapport d'expertise au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier le 20 mars 2017.

Par acte d'huissier en date du 15 mai 2019, Mme [F] [J], Mme [C] [J]-[Z], M. [I] [O] et Mme [P] [O] ont fait assigner Mme [G] [J] épouse [X] devant le tribunal de grande instance de'Montpellier aux fins notamment de'dire qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral pou