RETENTIONS, 10 janvier 2025 — 25/00189

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Texte intégral

N° RG 25/00189 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDME

Nom du ressortissant :

[K] [I]

[I]

C/

PREFETE DE [Localité 4]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [I]

né le 19 Août 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 5]

comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [P] [L], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIMEE :

Mme La PREFETE DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 25 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet de [Localité 4] a ordonné le placement de X se disant [K] [I], alias [G] [N], alias [K] [I], ci-après uniquement dénommé [K] [I], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée le 27 septembre 2022 et notifiée à la même date par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de ces mesures a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 octobre 2022.

Par ordonnances des 29 octobre, 24 novembre et 24 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 30 octobre, 26 novembre et 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [I] pour des durées successives de vingt-six, trentes et quinze jours.

Suivant requête du 6 janvier 2025, enregistrée au greffe le 8 janvier 2025 à 14 heures 47, la préfète de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [I] pour une durée de quinze jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [K] [I] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Dans son ordonnance du 8 janvier 2025 à 15 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de [Localité 4].

Le conseil de [K] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025 à 13 heures 48, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure ni présenté de demande d'asile dans le but d'y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies et que les signalisations dont fait état la préfecture sont insuffisantes pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public, tel que défini par la jurisprudence de la CJUE..

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2025 à 10 heures 30.

[K] [I] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.

Le conseil de [K] [I], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète de [Localité 4], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[K] [I], qui a eu la parole en dernier, demande qu'une chance lui soit donnée de quitter le territoire après 79 jours de rétention, tout en expliquant dans le même temps qu'il a besoin de continuer à se faire soigner en France car il a reçu 4 balles qui lui ont laissé des séquelles nécessitant encore des opérations. Il ajoute qu'il avait remis la copie de son passeport lorsqu'il avait déposé un dos