RETENTIONS, 10 janvier 2025 — 25/00175

other Cour de cassation — RETENTIONS

Texte intégral

N° RG 25/00175 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDLC

Nom du ressortissant :

[D] [E]

[E]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 10 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [E]

né le 29 Juin 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 1

comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d'office, et avec le concours de Madame [B] [T], interprète en langue arabe, experte près le cour d'appel de Lyon

ET

INTIMEE :

Mme La PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 8 novembre 2024, notifiée le 9 novembre 2024, jour de la levée d'écrou de X se disant [D] [E] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l'issue de l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 2 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans également prononcée le 2 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par arrêté du 8 novembre 2024.

Par ordonnances des 12 novembre et 9 décembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 7 janvier 2025, enregistrée au greffe le 8 janvier 2025 à 14 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [E] pour une durée de 15 jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [D] [E] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 janvier 2025 à 16 heures 10, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.

Le conseil de [D] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2025 à 19 heures 24, en faisant valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA relative à la troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, puisque la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes et que si l'intéressé a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national le 2 mai 2024, il n'avait jamais été condamné par le passé et les faits réprimés ne sont pas susceptibles de constituer une menace pour l'ordre public.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [D] [E] .

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2025 à 10 heures 30.

[D] [E] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.

Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [D] [E] a soutenu les termes de la requête écrite d'