CHAMBRE SOCIALE B, 10 janvier 2025 — 24/04365
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/04365 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV5U
[O]
C/
S.A.S. LILIKIM FAIR
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Mars 2023
RG : 20/01804
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANT :
[T] [O]
né le 25 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. LILIKIM FAIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Suzy CAILLAT de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [O] est l'ancien co-dirigeant des sociétés Lilikim et Lilikim Premium, lesquelles ont été placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 mars 2019, avant que leurs fonds de commerce ne soient transférés à la société Lilikim Fair, créée le 1er avril 2019 et présidée par M. [P], en exécution du jugement du tribunal de commerce en date du 28 mars 2019 ayant arrêté le plan de cession de la société Lilikim.
Le 18 avril 2019, M. [O] s'est immatriculé au Répertoire des entreprises et des établissements sous le statut d'auto-entrepreneur. Dans le cadre de cette activité, il fait usage de l'enseigne Win Together Agency.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2020, la société Lilikim Fair a mis un terme à sa relation avec M. [O].
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la société Lilikim Fair et de voir celle-ci condamnée à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud'hommes, jugeant que les parties n'étaient pas liée par un contrat de travail, mais par un contrat d'agent commercial, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, a invité les parties à mieux se pourvoir, les a déboutées de leurs demandes et a condamné M. [O] à verser à la société Lilikim Fair la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens.
Par déclaration du 8 février 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Sur sa requête, il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 16 février 2024. La société Lilikim Fair a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par arrêt du 27 septembre 2024, la cour a déclaré la déclaration d'appel caduque, a condamné M. [O] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a déposé une seconde déclaration d'appel le 27 mai 2024.
Sur sa requête, il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 14 juin suivant. Il a déposé au greffe l'assignation délivrée à la société Lilikim Fair le 17 septembre 2024.
M. [O] demande à la cour d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger le conseil de prud'hommes de Lyon compétent, de renvoyer l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, de condamner la société Lilikim Fair aux dépens, avec recouvrement direct par son conseil.
Par ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 octobre 2024, la société Lilikim Fair demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, de débouter M. [O] de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la compétence du conseil de prud'hommes
Par application des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Lyon, saisi de demandes à caractère salarial et indemnitaire, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par M. [O].
2-Sur la qualification de la relation ayant existé entre M. [O] et la société Lilikim Fair
L'article L.8221-6 du code du travail