CHAMBRE SOCIALE C, 10 janvier 2025 — 22/02086
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02086 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OF63
S.A.S.U. ELAN
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roanne
du 15 Février 2022
RG : 2000050
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. ELAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elise LAPLANCHE substituée par Me Clémence CHOPINEAU de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
[G] [U]
née le 27 Janvier 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Céline DELANNOY, avocat plaidant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [G] [U] a été engagée par la SAS Elan à compter du 18 janvier 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée d'affaires notaires, pour les départements de la Loire, du Rhône, de la Saône et Loire, du Puy de Dôme et de la Haute-Loire. La durée de travail est de 39 heures par semaine. Sa rémunération est composée d'un salaire fixe mensuel de 1.800 euros et d'une partie variable calculée en fonction des objectifs réalisés (déterminée par référence à un Pay Plan).
La convention collective des Commerces de détail de la Papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique est applicable.
Courant 2018, Mme [U] a fait part à la société Elan de son souhait de revoir le mode de calcul de sa rémunération variable. A l'issue des négociations intervenues entre la société Elan et Mme [U], la rémunération fixe de cette dernière a été portée de 1 800 euros bruts à 2 100 euros bruts et le calcul de la partie variable a été revu, le nouveau « Pay Plan » ayant vocation à s'appliquer à compter du 1er janvier 2019.
Le 8 avril 2019, Mme [U] a adressé sa démission à l'employeur, qui en a accusé réception le 16 avril suivant.
Par acte du 13 octobre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Roanne a :
- Dit partiellement justifiées les demandes de Mme [U] [G] ;
- Dit que les créances sollicitées de Mme [U] sont recevables à compter du 30 octobre 2017 :
- Condamné la société Elan à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
' 92,75 euros bruts de rappels de salaire dus au titre des majorations pour heures supplémentaires au titre de l'année 2017, outre 9,28 euros de congés payés afférents,
' 560,00 euros bruts de rappels de salaire dus au titre des majorations pour heures supplémentaires au titre de l'année 2018, outre 56,50 euros de congés payés afférents,
' 228,80 euros bruts de rappels de salaire dus au titre des majorations pour heures supplémentaires au titre de l'année 2019, outre 22,88 euros de congés payés afférents,
' 5.650,00 euros nets de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- Débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur marge brute 2019 ;
- Dit que l'exécution provisoire ne s'applique que pour les condamnations de plein droit ;
- Fixé le départ des intérêts à compter du 13 octobre 2020 pour les heures supplémentaires ;
- Débouté Mme [U] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société Elan à payer à Mme [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Elan de sa demande reconventionnelle au titre de ce même article ;
- Condamné la société Elan aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Elan a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la société Elan demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roanne en ce qu'il a condamné la société Elan au paiement des sommes suivantes :