CHAMBRE SOCIALE B, 10 janvier 2025 — 22/01728

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFCF

S.A. SANOFI PASTEUR

C/

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 15 Février 2022

RG : 20/01385

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

APPELANTE :

Société SANOFI PASTEUR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉ :

[D] [Y]

né le 05 Juin 1963 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [Y] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 17 septembre 2001 par la société Sanofi Pasteur, spécialisée dans la fabrication de préparations pharmaceutiques, en qualité d'opérateur matériel et été affecté sur le site de [Localité 6].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Faisant suite à un accident du travail en date du 29 février 2016 sur un poste localisé en laverie, au bâtiment V15 du site, M. [Y] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail suivant déclaration du 2 octobre 2017. Il a été reclassé suivant avenant à son contrat de travail en date du 16 novembre 2017 à un poste d'opérateur au service conditionnement- imprimerie du bâtiment P.

Après avoir été convoqué le 27 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 7 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 19 juin 2019.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 8 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 15 février 2022, a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Sanofi Pasteur à payer au salarié les sommes de :

- 8 347,58 euros brut, outre 834,76 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 36 523,45 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 58 433,06 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné le remboursement par la société Sanofi Pasteur des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [Y] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 2 mars 2022, la société Sanofi Pasteur a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2022 par la société Sanofi Pasteur ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022 par M. [Y] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture