CHAMBRE SOCIALE B, 10 janvier 2025 — 22/01662

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE5Q

S.A.S.U. GEX'SUP

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 28 Janvier 2022

RG : 19/02587

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

APPELANTE :

Société GEX'SUP

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Alex FERNANDO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[G] [P] [C]

né le 01 Août 1974 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [G] [C] a été engagé par la société Gex'Sup, qui exploitait alors sous le nom commercial Wes'Sup des écoles de commerce, des gestion et de management dont l'une était située à [Localité 8], à temps partiel dans le cadre du dispositif 'Titre Emploi Service Entreprise' (TESE) pour la période du 9 octobre 2017 au 30 juin 2018 en qualité de formateur et a dispensé ses cours au sein de l'école de [Localité 8].

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'enseignement privé.

M. [C] a de nouveau travaillé en qualité de formateur au sein de l'école de [Localité 8] pour la période scolaire 2018/2019 sans qu'aucun contrat écrit ne soit cette fois régularisé.

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mai 2019. Son courrier de prise d'acte a été adressé à la société Gex'Sup ainsi qu'à MM. [F] [L] et [H] [K] au sein de l'établissement de [Localité 8].

Saisi par M. [C] le 9 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 28 janvier 2022 :

- requalifié le contrat à durée déterminée du 9 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée ;

- dit que, pour la période du 10 septembre 2018 au 3 mai 2019, la société Gex'Sup est bien l'employeur de M. [C] ;

- dit que le contrat à durée indéterminée de M. [C] a débuté le 9 octobre 2017 ;

- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Gex'Sup à payer à M. [C] les sommes de :

- 1971,45 brut euros, outre 197,14 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 818,15 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 514,62 euros brut, outre 451,46 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période interstitielle du 1er juillet au 9 septembre 2018,

outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,

- 1 971,45 euros net à titre d'indemnité de requalification,

- 3 942,90 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat,

- 1 500 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par la société Gex'Sup ;

- condamné sous astreinte la société Gex'Sup à remettre à M. [C] les bulletins de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte ;

- ordonné la transmission du jugement au procureur de la république de [Localité 7] ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 28 février 2022, la société Gex'Sup a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024 par la société Gex'Sup ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022 par M. [C] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :

At