CHAMBRE SOCIALE B, 10 janvier 2025 — 22/01228

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD2N

[Y]

C/

S.A.S.U. MARIGNAN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 20 Janvier 2022

RG : 20/01424

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

APPELANTE :

[I] [Y]

née le 21 Novembre 1958 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ MARIGNAN

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle REYMANN GLASER de la SELEURL Cabinet Reymann - Glaser, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christophe SARIA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [I] [Y] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 5 janvier 2016 par la société Marignan, qui a une activité de promoteur immobilier, en qualité de conseillère commerciale.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la promotion immobilière.

Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 juillet 2018.

Le 18 janvier 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 22 janvier 2019, elle a été licenciée au motif de son absence prolongée et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif .

Le 11 juin 2020, elle a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, cette fois d'une demande de rappel de salaire.

Par jugement aujourd'hui définitif en date du 21 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon a rejeté la demande de résiliation judiciaire mais dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Marignan à payer à Mme [Y] les sommes de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de salaire et rejeté la demande de la société Marignan sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 février 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024 par Mme [Y] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2024 par la société Marignan ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2014 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur la recevabilité :

Attendu que le moyen tiré de ce que Mme [Y] a mentionné la mauvaise adresse du siège social de la société Marignan sur la déclaration d'appel - et au demeurant également sur ses premières conclusions - est inopérant pour contester la recevabilité des demandes, celles-ci étant bien présentées contre la société employeur ; que ce moyen pourrait tout au plus, et à condition de démontrer l'existence d'un grief, entraîner la nullité de la déclaration d'appel ; que la fin de non-recevoir opposée par la société Marignan est donc rejetée ;

- Sur l'absence de critique du jugement attaqué :

Attendu que Mme [Y] demande l'infirmation du jugement et motive ses réclamations ; que, ce faisant, elle critique le jugement rendu en premier ressort comme le prévoit l'article 542 du code de procédure civile ; que le moyen tiré de la violation de ce texte n'est donc pas fondé et que la demande tendant à voir confirmer le jugement pour ce seul motif est donc rejetée ;

- Sur le fond :

- Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'em