CHAMBRE SOCIALE B, 10 janvier 2025 — 22/01199
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01199 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODYA
[D]
C/
S.A.S.U. RHENUS LOGISTICS IN SITU
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Janvier 2022
RG : 19/01103
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANT :
[W] [D]
né le 07 Janvier 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE RHENUS LOGISTICS IN SITU
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée et contrats de mission à compter du 2 juin 2014, M. [W] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er août 2015 par la société Rhenus Logistics, qui a pour activité le transport multimodal international et la logistique, en qualité d'opérateur manutentionnaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [D] a fait l'objet d'un avertissement le 14 avril 2017.
Après avoir été convoqué le 14 août 2018 à un entretien préalable fixé au 23 août suivant, il a été licencié pour motif personnel le 3 septembre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 19 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 11 janvier 2022, a :
- déclaré irrecevable la demande de requalification des contrats de mission ;
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Rhenus Logistics à payer au salarié les sommes de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 10 février 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2022 par M. [D] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022 par la société Rhenus Logistics ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions du jugement déclarant irrecevable la demande de requalification des contrats de mission n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;
- Sur le licenciement :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce M. [D] a été licencié par courrier recommandé du 3 septembre 2018 pour deux séries de motifs ; retards et absences de badgeages et absence de port des équipements de sécurité individuels (EPI) le 7 août 2018, date à laquelle il a eu un accident du travail ;
Attendu que, d'une part, la matérialité du second grief n'est pas démontrée ; que la société Rhenus Logistics se borne en effet sur ce point à arguer de ce la blessure subie par M. [D] - à savoir une contusion sur l'arcade sourcilière gauche - n'aurait pu survenir si les EPI - à savoir un casq