CHAMBRE SOCIALE C, 10 janvier 2025 — 22/00902
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00902 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODAG
[W]
C/
S.A.S. TRANSPORTS MARMETH
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 21 Janvier 2022
RG : 20/00193
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANT :
[X] [W]
né le 08 Octobre 1957
Résidence [4] - Appartement 22 ' Entrée F
[Localité 3]
représenté par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS MARMETH
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant du barreau d'AIN et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Transports Marmeth exerce une activité de transport de produits chimiques en citerne, de livraison sur chantier et de livraison à domicile de produits lourds et volumineux.
Elle applique la Convention collective des Transports Routiers de marchandises et activités auxiliaires (IDCC 16).
Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2004, la SAS Transports Marmeth a embauché Monsieur [X] [W] en qualité de conducteur routier, coefficient 150 M.
Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié était 2.365,11 euros.
Monsieur [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 janvier 2019 jusqu'au 30 août 2019.
Le 6 août 2019, Monsieur [W] a bénéficié d'une visite de pré-reprise par le médecin du travail du Service de Santé au Travail de l'Ain. Ce dernier a conclu que le salarié ne pouvait pas reprendre son poste de conducteur routier.
Par lettre du 6 septembre 2019, l'employeur a demandé à Monsieur [W] de justifier de son absence depuis le 2 septembre 2019.
Par lettre du 16 septembre 2019, la SAS Transports Marmeth a convoqué Monsieur [W] à un entretien préalable à un licenciement.
Par lettre du 28 septembre 2019, la SAS Transports Marmeth a notifié à Monsieur [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 17 février 2020, Monsieur [W] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a formé des demandes de paiement de nature salariale et indemnitaire.
Par acte en date du 24 février 2020, Monsieur [W] a demandé le renvoi de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en Bresse pour motif d'impartialité, son employeur ayant siégé en qualité de conseiller prud'hommes au sein du conseil saisi.
Par jugement du 8 juin 2020, le Conseil de Prud'hommes d'Oyonnax s'est dessaisi au profit du Conseil de Prud'hommes de Bourg-en Bresse.
Par jugement du 21 janvier 2022, le Conseil de Prud'hommes de Bourg-en Bresse a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 31 janvier 2022, Monsieur [X] [W] a fait appel de la décision dont il demande l'infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle de la SAS Transports Marmeth.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, Monsieur [X] [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que l'employeur a commis une faute en indiquant dans l'attestation Pôle emploi initiale qu'une transaction était en cours entre les parties ;
Condamner la SAS Transports Marmeth à verser à Monsieur [X] [W] les sommes de :
- 2.241,20 euros à titre de rappels de salaire pour le mois de septembre 2019 ;
- 224,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire susvisé ;
- 179,30 euros à titre de prime d'ancienneté pour le mois de septembre 2019 ;
- 10.183,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, en application de l'article L.12