CHAMBRE SOCIALE C, 10 janvier 2025 — 22/00746

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE C

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCUB

[D]

C/

S.A.S. BILLION

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 18 Janvier 2022

RG : 21/00030

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

APPELANT :

[E] [D]

né le 10 Septembre 1992 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

présent et représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. BILLION

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Sandrine CAILLON de la SELARL LEGALTYS SOCIAL, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau d'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Billion exerce une activité de conception et de fabrication de presses à injecter pour l'industrie plastique. Elle compte un effectif de 170 salariés et applique la convention collective départementale de la métallurgie de l'Ain.

Par contrat du 16 janvier 2013, la SAS Billion a engagé Monsieur [E] [D] en qualité de Technicien Monteur presses- Coefficient 170 Niveau 2 Echelon 3 avec une rémunération mensuelle de 1583,49 euros pour un horaire hebdomadaire de 38 heures.

Le 28 juillet 2017, la SAS Billion a conclu avec Monsieur [D] un contrat d'apprentissage, en alternance, pour lui permettre d'obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS Europlastics et composites - Option pilotage et optimisation).

Par avenant du 5 juillet 2019, l'emploi et les conditions de rémunération de Monsieur [T] [D] ont été modifiés. Monsieur [D] a été engagé en qualité de Technicien Essai Plasturgie, coefficient 255, niveau 4, échelon 1 et la rémunération a été fixée à 2.111,58 euros.

Par lettre du 17 février 2021, Monsieur [T] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par requête reçue le 29 mars 2021, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement nul et, subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [T] [D] a aussi demandé l'annulation d'un avertissement, le paiement d'heures supplémentaires et des indemnités pour travail dissimulé, violations par l'employeur de son obligation de sécurité et du droit au repos.

Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil des prud'hommes a :

- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,

- Débouté Monsieur [T] [D] de toutes ses demandes,

- Condamné Monsieur [T] [D] à payer à la SAS Billion la somme de 4.797,54 euros au titre du préavis non effectué,

- Condamné Monsieur [T] [D] à payer à la SAS Billion la somme de 1.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [T] [D] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 24 janvier 2022, Monsieur [E] [D] a fait appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, Monsieur [D] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Constater :

- Que les tâches de travail de Monsieur [T] [D] ne correspondent pas à son contrat de travail,

- Le non-paiement des heures supplémentaires,

- La violation du droit au repos et des durées maximales de travail,

- La situation de travail dissimulé,

- Le recours injustifié et discriminatoire à l'égard de Monsieur [T] [D] de l'activité partielle,

- La nullité de l'avertissement du 8 octobre 2020,

- L'existence de brimades et les pressions injustifiées à son encontre, en lien avec son état de santé,

- La violation par l'employeur de son obligation de sécurité et I 'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Billion,

En conséquence :

Fixer à 2.683,19 € la rémunération de Monsieur [T] [D],

Condamner la SAS Billion au paiement des sommes suivantes :

- 979,69 euros au titre des heures supplémentaires,

- 97,96 euros au titre des congés payés afférents,

- 16.099,14 euros au titre du travail dissimulé,

- 5.422