CHAMBRE SOCIALE C, 10 janvier 2025 — 22/00650

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCMZ

[K]-[W]

C/

S.A.R.L. BESSY EQUITATION

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST ETIENNE

du 09 Décembre 2021

RG : F 19/00313

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

APPELANT :

[X] [K]-[W]

né le 03 Juillet 1975 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Mme [C] [D] en qualité de curatrice aux biens et à la personne, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/034001 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

S.A.R.L. BESSY EQUITATION

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Willy VILLE de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Bessy Equitation exploite un centre équestre à [Localité 2]. Elle applique la convention collective nationale des centres équestres 3603.

Monsieur [T] [K]-[W] a travaillé pour le compte de la Sarl Bessy Equitation jusqu'au 7 juin 2018.

En l'absence de tout contrat écrit et estimant n'avoir pas été rémunéré pour la période travaillée de février à juin 2018, Monsieur [T] [K]-[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne. Il a sollicité la requalification du contrat de travail verbal en contrat à durée indéterminée et l'imputation fautive de la rupture à l'employeur. Il a demandé le paiement d'heures travaillées et non payées à hauteur de 6 481,93 euros et celui de créances indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil des prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat et a débouté Monsieur [T] [K]-[W] du surplus de ses demandes. Il l'a condamné à payer à la Sarl Bessy Equitation la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe du 19 janvier 2022, Monsieur [T] [K]-[W] a fait appel de la décision dont il demande la réformation en toutes ses dispositions.

Par jugement du 23 février 2022, Monsieur [T] [K]-[W] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, Monsieur [T] [K]-[W], assisté de sa curatrice, demande à la cour de :

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner la Sarl Bessy Equitation à lui payer la somme de 6.481,93 euros au titre des heures de travail effectuées et non rémunérées sur la période du 1er février au 7 juin 2018,

Condamner la Sarl Bessy Equitation à lui remettre les bulletins de salaires afférents aux périodes travaillées, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés, le tout sous astreinte de 50 jours de retard,

Condamner la Sarl Bessy Equitation aux dépens avec distraction en application des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Monsieur [T] [K]-[W] a soutenu avoir découvert, lors de la procédure prud'homale, qu'un contrat de travail à durée déterminée avait été régularisé. Il prétend que l'employeur a profité de sa faiblesse. Cependant, toutes les heures réalisées ne lui ont pas été payées comme cela résulte du cahier tenu par lui et dont les premiers juges n'ont pas tenu compte, de même que l'arrêt de travail du 2 avril au 9 avril 2018 que le salarié n'a pas effectué.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, la Sarl Bessy Equitation demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de Monsieur [T] [K]-[W] relatives à la rupture du contrat de travail pour cause de prescription,

Débouter Monsieur [T] [K]-[W] de toutes ses demandes,

Condamner Monsieur [T] [K]-[W] à lui verser la somme de 2.500,0