CHAMBRE SOCIALE C, 10 janvier 2025 — 22/00419

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB36

Me UDAF - Mandataire de [S] [O]

[O]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint etienne

du 14 Décembre 2021

RG : 18/00604

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

APPELANT :

ASSOCIATION UDAF - Mandataire de [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant

[S] [O] Monsieur est sous curatelle renforcée de l'UDAF suivant jugement du 12 juillet 2018

né le 25 Décembre 1969 à [Localité 6] (42)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/22/003189 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL LOPEZ NETTOYAGE MULTISERVICES - LNM

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nina VIALY, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 29 avril 2011, la Sarl Lopez nettoyage Multiservices-LNM (désignée ci-après Sarl LNM) a engagé Monsieur [S] [O] en qualité d'agent de service, échelon 1, statut non cadre et moyennant un salaire mensuel brut de 1613,77 euros pour 151,67 heures par mois

Estimant que les salaires de décembre 2015 à avril 2016 et des frais professionnels ne lui avaient pas été payés, Monsieur [S] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Etienne en sa formation de référés.

Par ordonnance définitive du 4 juillet 2016, la Sarl LNM a été condamnée à payer à Monsieur [S] [O] les salaires de décembre 2015 à avril 2016, les indemnités de congés payés afférents, le remboursement de frais de carburant, des dommages et intérêts pour préjudice financier et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal de commerce de Saint Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl LNM. La Selarl MJ Synergie a été nommée es-qualités de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 22 décembre 2016, la Selarl MJ Synergie a convoqué Monsieur [S] [O] à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique suite à la cessation d'activité définitive de la Sarl LNM.

Par lettre du 3 janvier 2017, la Selarl MJ Synergie a notifié au salarié l'arrêt de son contrat de travail sous réserve qu'il soit toujours en cours.

Par décision du 12 juillet 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Etienne a ordonné une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [S] [O] et a désigné l'Udaf de la Loire en qualité de curateur aux biens et à la personne.

Par requête du 20 décembre 2018, le conseil de Monsieur [S] [O], assisté de son curateur, a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Etienne d'une contestation de son licenciement pour motif économique et de demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnités.

Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Etienne a débouté Monsieur [S] [O] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe du 10 janvier 2022, le conseil de Monsieur [S] [O], assisté de son curateur, a formé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, Monsieur [S] [O] demande à la cour de :

Réformer le jugement,

Statuant à nouveau :

Juger que le licenciement est dépourvu du cause réelle et sérieuse,

Fixer les créances de Monsieur [S] [O] au passif de la Sarl LNM aux sommes suivantes:

- 12.805,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause rée