CHAMBRE SOCIALE B, 10 janvier 2025 — 21/08983
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08983 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAA7
[X]
C/
S.A. POMONA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Novembre 2021
RG : 15/02459
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANT :
[O] [X]
né le 16 Décembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société POMONA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Passion Froid Groupe Pomona exploite une entreprise de commerce de gros de produits frais et surgelés et fait application de la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573).
Elle a embauché M. [O] [X] en qualité de préparateur de commandes (emploi classé conventionnellement au niveau II, échelon 1), suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 2001.
Au cours de l'année 2008, M. [X] a été promu adjoint au responsable préparation (emploi classé niveau II, échelon 3), sans qu'un avenant au contrat de travail ne soit établi.
Une rupture conventionnelle a été signée le 13 janvier 2015, ouvrant aux parties une faculté de rétractation jusqu'au 28 janvier 2015.
La société Pomona a sollicité l'homologation de la rupture conventionnelle par courrier du 29 janvier 2015 ; le contrat de M. [X] a pris fin le 20 février 2015.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2015, M. [X] a saisi une juridiction prud'homale aux fins notamment d'être indemnisé pour les préjudices subis pour avoir été l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement moral, ainsi que de voir prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle, obtenue en fraude de ses droits.
Par jugement avant dire droit du 20 mai 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
- ordonné la réouverture des débats ;
- ordonné à la société Pomona de produire les pièces suivantes :
le CV des salariés suivants : M. [T] [Z], M. [L] et M. [I] [K] et les justificatifs de leurs formations à la date de leur engagement,
les contrats de travail de M. [T] [Z], M. [L] et M. [I] [K] et les éventuels avenants,
les bulletins de paie de M. [T] [Z], M. [L] et M. [I] [K] de 2010 à 2014,
l'homologation de la rupture conventionnelle par la DIRRECTE, au plus tard le 24 juin 2021 ;
- réservé les autres demandes.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- débouté M. [O] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'origine ethnique, de nullité de la rupture conventionnelle et des indemnités de rupture afférentes ;
- condamné la société Pomona à verser à M. [O] [X] , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, les sommes de :
5 000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Pomona à verser à M. [O] [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pomona aux dépens.
Le 20 décembre 2021, M. [O] [X] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il l'a débouté de ses demandes : à titre principal, rappel des salaires pour discrimination ethnique, dommages et intérêts pour discrimination ethnique, nullité de la rupture conventionnelle et des indemnités de rupture afférentes pour discrimination ethnique, à titre subsidiaire, rappel de salaires pour violation du principe de l'égalité de traitement, nullité de la rupture conventionnelle, pour fraude aux droits du salarié et pour violence morale.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, M