CHAMBRE SOCIALE B, 10 janvier 2025 — 21/07333
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/07333 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3ZG
[S]
C/
S.A.S. BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Septembre 2021
RG : 19/01841
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANT :
[L] [S]
né le 16 Juin 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [S] a a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 23 mai 2016 par la société Béton des Monts du Lyonnais (BML), qui a pour activité la fabrication du béton prêt à l'emploi et compte plus de 150 salariés, en qualité de conducteur de centrale, conducteur PL au statut ETAM niveau 4 échelon 2.
Il a été promu chef d'exploitation au statut ETAM niveau 6 échelon 2 le 1er janvier 2018.
Il a été victime d'un accident déclaré comme accident du travail le 28 avril 2018 puis placé en arrêt de travail à compter du 1er mai 2018. Par décision du 23 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] n'a pas reconnu le sinistre comme accident du travail. Cette décision a été contestée par M. [S] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui a confirmé la décision de la caisse par jugement du 29 août 2022.
Après avoir été convoqué le 18 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 2 juillet et reporté au 27 juillet, M. [S] a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 7 septembre 2021, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, a débouté le salarié de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société BML la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021 par M. [S] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024 par la société BML ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la classification :
Attendu que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ;
Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer d'une part qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, d'autre part qu'il possède les diplômes requis par la convention collective - les juges se devant de vérifier si les conditions prévues par la convention sont remplies ;
Attendu qu'en l'espèce M. [S] revendique le statut de cadre à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle il a été promu chef d'exploitation ;
Attendu toutefois qu'alors que l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications professionnelles et aux minimas conventionnels conditionne en son article 7.1 l'accès à l'échelon d'accueil du statut de Cadre Niveau 8 échelon 1 à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur, niveau I et II de l'Education Nationale, soit de niveau Bac +3 et au-delà, il est constant que M. [S] ne détient pas le diplôme correspondant ;
Attendu que la cour observe en outre qu'alors que l'accord susvisé prévoit