CHAMBRE SOCIALE B, 10 janvier 2025 — 21/06975

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/06975 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N23W

[R]

C/

S.A.S. GSF MERCURE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Août 2021

RG : F 17/01919

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

APPELANTE :

[N] [R] épouse [G]

née le 11 Février 1972 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ikrame ADOUNI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société GSF MERCURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Léane FRUITIER-ZOZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [N] [R] épouse [G] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 18 mai 2010 par la société GSF Mercure , qui a pour activité le nettoyage des locaux industriels et commerciaux et compte plus de 10 salariés, en qualité d'agent de service.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 17 septembre 2014 - date à laquelle une déclaration d'accident du travail a été faite avec réserves de la part de la société GSF Mercure - au 13 avril 2015 puis du 18 avril au 31 janvier 2017.

La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le sinistre du 16 septembre 2014 comme étant un accident du travail. La société GSF Mercure a formé un recours à l'encontre de cette décision et la commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours.

A l'issue de deux visites de reprise des 1er et 16 février 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste et indiqué que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.

Après avoir été convoquée le 8 mars 2017 à un entretien préalable fixé au 16 mars suivant, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 mars 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 27 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 30 août 2021, s'est déclaré compétent par application de l'article 47 du code de procédure civile et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 15 septembre 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2024 par Mme [G] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024 par la société GSF Mercure ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement déclarant le conseil de prud'hommes compétent n'ont pas fait l'objet d'un appel et sont donc définitives ;

Que la cour observe par ailleurs ne maintient pas en cause d'appel la demande formée au titre du maintien de salaire et des congés payés y afférents ;

- Sur le licenciement :

Attendu, d'une part, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie à ce titre, de rechercher l'existence de ce lien de causalité ;

Attendu, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; qu'en effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s'il est fondé une inaptitud