2ème Chambre, 7 janvier 2025 — 24/00185

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCWP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 07 JANVIER 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00557) rendu par le Tribunal judiuciaire de GAP en date du 13 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 04 Janvier 2024

Vu la procédure entre :

Appelants et défendeurs à l'incident

Mme [D] [P]

née le [Date naissance 3] 1996

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 11]

La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France - FILIA MAIF - Entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d'une société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont Siren 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 12]

représentés par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Intimés et demandeurs à l'incident

M. [Y] [T]

né le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 17] (55)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mme [G] [V]

née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18] (72)

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 16]

[Localité 1]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et représentés par Maître Hélène ROBEIN, avocat au Barreau des Hautes-Alpes

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Es qualité de caisse d'assurance maladie de Madame [P] Immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 7]

non-représentée

Société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 61.996.212 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, N° SIREN 350 663 860, entreprise régie par le Code des

assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et représentée par Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, Avocat au Barreau des Alpes des Haute Provence

Intervenant volontaire :

Mme [I] [T]

née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 19]

née le [Date naissance 8] 2001

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Adresse 15]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Hélène ROBEIN, avocat au Barreau des Hautes-Alpes

A l'audience sur incident du 19 novembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par jugement du 13 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, le tribunal judiciaire de Gap a :

- débouté Madame [D] [P] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande tendant à voir homologuer le rapport d'expertise du Docteur [N] en date du 22 juin 2018 ;

- débouté Madame [D] [P] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [Y] [T], Madame [G] [V] et la société anonyme BPCE assurances à payer à Madame [D] [P] la somme de 10.357,46 euros ;

- débouté la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [G] [V] à lui payer la somme de 384 euros ;

- débouté Madame [D] [P] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande d'expertise médicale avant dire droit ;

- débouté Madame [D] [P] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande d'indemnité provisionnelle ;

- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes devenue Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [G] [V], Monsieur [Y] [T] et la société anonyme BPCE assurances à lui payer la somme