2ème Chambre, 7 janvier 2025 — 24/00185
Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCWP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00557) rendu par le Tribunal judiuciaire de GAP en date du 13 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du 04 Janvier 2024
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l'incident
Mme [D] [P]
née le [Date naissance 3] 1996
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France - FILIA MAIF - Entreprise régie par le code des assurances ayant la forme d'une société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont Siren 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Me Lionel LA ROCCA de la SCP ANSELMETTI - LA ROCCA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés et demandeurs à l'incident
M. [Y] [T]
né le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 17] (55)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [G] [V]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18] (72)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 16]
[Localité 1]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et représentés par Maître Hélène ROBEIN, avocat au Barreau des Hautes-Alpes
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Es qualité de caisse d'assurance maladie de Madame [P] Immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 7]
non-représentée
Société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 61.996.212 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, N° SIREN 350 663 860, entreprise régie par le Code des
assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et représentée par Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, Avocat au Barreau des Alpes des Haute Provence
Intervenant volontaire :
Mme [I] [T]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 19]
née le [Date naissance 8] 2001
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Hélène ROBEIN, avocat au Barreau des Hautes-Alpes
A l'audience sur incident du 19 novembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 13 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, le tribunal judiciaire de Gap a :
- débouté Madame [D] [P] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande tendant à voir homologuer le rapport d'expertise du Docteur [N] en date du 22 juin 2018 ;
- débouté Madame [D] [P] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [Y] [T], Madame [G] [V] et la société anonyme BPCE assurances à payer à Madame [D] [P] la somme de 10.357,46 euros ;
- débouté la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [G] [V] à lui payer la somme de 384 euros ;
- débouté Madame [D] [P] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande d'expertise médicale avant dire droit ;
- débouté Madame [D] [P] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variable Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur demande d'indemnité provisionnelle ;
- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes devenue Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de sa demande tendant à voir condamner solidairement Madame [G] [V], Monsieur [Y] [T] et la société anonyme BPCE assurances à lui payer la somme