CHAMBRE 1 SECTION 1, 9 janvier 2025 — 22/03230

other Cour de cassation — CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/01/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03230 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL3O

Jugement (N° 20/02966)

rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SARL OD Mobil

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [K] [B]

né le 20 avril 1972 à [Localité 4]

Madame [Z] [R]

née le 21 mars 1977 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Charles-Henry Lecointre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2024

****

Courant mars 2018, M. [K] [B] et Mme [Z] [R] ont sollicité les services de la société OD Mobil afin de procéder au déplacement de leur mobile home.

Une facture d'un montant de 2 300 euros a été émise le 20 mars 2018 et acquittée au moyen de trois chèques encaissés les 3 avril, 22 mai et 22 juin 2018.

Soutenant que leur mobile home avait été endommagé durant son transfert, M. [B] et Mme [R] ont, par acte du 4 juin 2020, assigné la société OD Mobil en réparation de divers préjudices.

Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné la société OD Mobil à leur payer la somme de 14 932,32 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- condamné la même aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive ;

Par déclaration du 6 juillet 2022, la société OD Mobil a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 5 octobre 2022, la société OD Mobil demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner ceux-ci à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions remises le 19 décembre 2022, M. [B] et Mme [R] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société OD Mobil aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d'observer que le chef de décision rejetant la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive n'est pas contesté, de sorte qu'il est devenu irrévocable.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En son dernier alinéa, ledit article dispose que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, M. [B] et Mme [R] reprochent à la so