CHAMBRE 1 SECTION 1, 9 janvier 2025 — 21/05409

other Cour de cassation — CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 09/01/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05409 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5HC

Jugement (N° 20/05053)

rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]

[Adresse 16]

[Localité 4]

Madame [K] [U]

née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [J] [F] épouse [X]

née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14]

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentée par Me Solène Vandermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2024

****

[M] [F] née [U] est décédée le [Date décès 11] 2018, à l'âge de 84 ans.

Par acte du 7 décembre 2018, sa fille, Mme [J] [F] épouse [X], a assigné M. [P] [U] et Mme [K] [U], neveu et nièce de la défunte, en nullité d'un testament rédigé par cette dernière le 7 mai 2018.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré nul le testament rédigé par [M] [U] le 7 mai 2018 ;

- condamné Mme [U] à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;

- débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [U] ;

- débouté M. et Mme [U] de leur demande indemnitaire ;

- condamné ceux-ci aux dépens et à payer, in solidum, à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs conclusions remises le 10 janvier 2022, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [U] et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel.

Dans ses conclusions remises le 30 mars 2022, Mme [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les débouter de leur demande formée au même titre ;

- les condamner aux dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d'observer que le chef de décision déboutant Mme [X] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [U] n'est pas critiqué, de sorte qu'il est devenu irrévocable.

Sur la demande d'annulation du testament

Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Selon l'article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

L'insanité d'esprit s'entend du trouble mental, dont l'existence au moment de l'acte peut être établie par tous moyens.

En l'espèce, Mme [X] invoque la nullité du testament rédigé et signé par sa mère, lequel comporte les dispositions suivantes :

Ceci est mon Testament

Je soussignée [F] [M], [R], [N], domiciliée [Adresse 15] [Localité 7]

Née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 7], Divorcé

Déclare faire mon testament comme suite :

Je lègue la somme de huit mille euros (8 000) à mes neveu et nièces et nièces ci-après :

M. [U] [P] né à [Localité 14], le [Date naissance 12] 1972

Mlle [U] [K] née à [Localité 13], le [Date naissance 6] 1987

Je lègue le solde de la quotité disponible à mes petits enfants nés et à naître.

Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieurs.

Fait et écrit totalement de ma main.

A [Localité 7] le 7 mai 2018

Mme [X] soutient principalement qu'un tel acte a été rédigé alors que sa mère souffrait d'une altération de ses facultés mentales causée par un syndrome parkinsonien et une démence à corps de Lewy diagnostiqués par plusieurs médecins spécialistes dès la fin de l'année 2016. Elle ajoute que les personnes souffrant de ces pathologies sont incapables de prendre des décisions en toute conscience. Elle en déduit que sa mère n'était pas saine d'esprit le jour de la rédaction du testament litigieux et que celui-ci encourt donc la nullité.

M. et Mme [U] font pour leur part essentiellement valoir que les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence d'un trouble mental au moment même de la rédaction du testament, une telle preuve étant pourtant imposée par la lettre de l'article 414-1 du code civil. Ils considèrent que la défunte était parfaitement lucide, ainsi qu'en témoignerait son audition devant le juge des tutelles intervenue postérieurement à l'acte litigieux.

Sur ce,

Il résulte des pièces médicales produites que [M] [F] souffrait d'un syndrome parkinsonien et d'une démence à corps de Lewy dont le diagnostic a été posé en amont de l'acte litigieux et maintes fois confirmé.

C'est ainsi qu'à l'issue d'une évaluation menée le 10 octobre 2016, le docteur [I], médecin gériatre, constatait des signes évocateurs d'un syndrome parkinsonien, outre qu'il relevait un score de 23/30 au Mini Mental State Examination (MMS), test permettant d'évaluer les capacités cognitives.

Par ailleurs, lors d'un examen effectué le 12 novembre 2016 en vue d'instituer un mandat de protection future, le docteur [A], médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil, constatait une perte d'autonomie psychique d'aggravation progressive en lien avec un syndrome démentiel probable évolutif, le score du MMS étant alors de 15/30.

A la suite d'une consultation du 24 mars 2017, le docteur [B], médecin gériatre, fixait le score du MMS à 16/30.

A la faveur d'un examen neuropsychologique effectué le 10 mai 2017, le docteur [S] concluait quant à lui à un profil cognitif correspondant à celui retrouvé dans une démence associée à un syndrome parkinsonien telle que la maladie à corps de Lewy, le score du MMS étant alors de 18/30.

Lors d'un bilan réalisé le 22 mai 2017, le docteur [D], médecin neurologue, estimait à son tour que [M] [F] présentait vraisemblablement une maladie à corps de Lewy associée à des lésions cérébro-vasculaires.

Consultant de nouveau l'intéressée le 22 mars 2018, soit quelques semaines avant la rédaction du testament litigieux, le docteur [B] cotait cette fois le MMS à 15/30.

Mandaté par le juge des tutelles en vue d'une éventuelle mesure de protection, le docteur [T], médecin gériatre, procédait à l'examen de [M] [F] le 30 juillet 2018, soit quelques semaines après la rédaction du testament litigieux. Ce praticien évaluait le MMS à 15/30 et estimait que l'intéressée présentait des troubles cognitovo-comportementaux modérés à sévère dont la poursuite de l'aggravation était pressentie.

Il se déduit des évaluations médicales qui précèdent un déficit fluctuant mais important de l'efficience cognitive de la défunte, le score au MMS n'ayant jamais été supérieur à 18/30 lors des différents examens pratiqués à compter de novembre 2016.

Ainsi qu'il ressort d'une diffusion médicale produite par Mme [X], la démence à corps de Lewy, dont souffrait [M] [F], est une pathologie neurodégénérative se manifestant par des troubles cognitifs, parmi lesquels des pertes soudaines d'attention, de concentration et de vigilance, mais aussi par des troubles de l'humeur, parmi lesquels l'anxiété, la paranoïa et le délire, cette démence étant, de toutes celles répertoriées dans la littérature médicale, la plus lourde et la plus sévère.

C'est vainement que les appelants se prévalent de l'audition du 5 juillet 2018 devant le juge des tutelles pour contester l'altération des facultés mentales de [M] [F] au jour de l'acte. En effet, si celle-ci a pu répondre de manière fluide à certaines questions du magistrat, elle a également livré des réponses incohérentes (montant de sa mutuelle, âge de sa fille lors de son adoption), révélatrices de ses troubles, lesquels sont du reste également décelables dans le testament lui-même, dès lors que l'intéressée y prévoit le legs du solde de la quotité disponible à ses petits-enfants nés ou à naître, alors que sa fille unique était alors âgée de 61 ans.

Il résulte de tout ce qui précède que [M] [F] présentait des troubles cognitifs et un état habituel de démence depuis au moins octobre 2016, sans évolution favorable de sa pathologie, laquelle a de nouveau été confirmée en juillet 2018, de sorte qu'elle n'était pas saine d'esprit lors de la rédaction du testament litigieux, ce qui justifie d'en prononcer la nullité, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les conclusions d'appel [...] doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [...]. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...]. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. [...].

Il résulte de ce texte que l'appelant doit expressément énoncer les moyens de fait et de droit qu'il invoque au soutien de ses prétentions, à peine de voir la décision confirmée des chefs dont la critique est confortée par les prétentions mais non soutenue par les moyens développés dans les écritures.

En l'espèce, les appelants sollicitent l'infirmation des chefs du jugement ayant condamné Mme [U] au paiement de dommages et intérêts et rejeté leur propre demande indemnitaire pour procédure abusive, sans toutefois développer aucun moyen à cette fin, de sorte qu'en application du texte précité, la réformation de ces dispositions ne saurait procéder de leurs écritures d'appel, le jugement entrepris étant donc nécessairement confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. et Mme [U] soient condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [K] [U] et M. [P] [U] à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Les déboute de leur propre demande formée au même titre ;

Les condamne in solidum aux dépens d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Pour le président empêché

Samuel Vitse