Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 24/00281

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Texte intégral

Etablissement Public COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

C/

[U] [W]

S.A.S.U. ADECCO FRANCE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :

-Me SEBILLE

-Me GAVIGNET

-Me [Localité 7]

C.C.C délivrées le 19/12/24 à :

-Me KOVAC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GM3U

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 24 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 21/00179

APPELANTE :

Etablissement Public COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Lionel SEBILLE de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[U] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON

S.A.S.U. ADECCO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [W] a été embauché par la société ADECCO France (ci-après ADECCO) et mis à disposition du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (ci-après CEA) aux termes de 3 contrats de remplacement successifs du 1er avril au 30 novembre 2019 en qualité d'acheteur.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019 en qualité de cadre administratif.

Le 27 mars 2020, il a été mis fin à la période d'essai.

Par requête du 26 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, juger que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner in solidum la société ADECCO et le CEA à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de prime cadre pour le mois de mars 2020 et un complément de salaire durant les arrêts maladie. A titre subsidiaire, de condamner la société ADECCO à lui payer des dommages-intérêts pour signature tardive du contrat à durée déterminée du 23 octobre 2020 et à titre infiniment subsidiaire, condamner le CEA à des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.

Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes principales du salarié.

Par déclaration formée le 7 février 2023, le CEA a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2024, l'appelant demande de :

- constater le caractère mal fondé de la contestation de M. [W],

- constater qu'il a été initialement recouru de manière régulière à M. [W] dans le cadre de missions d'intérim,

- juger bien fondée la rupture anticipée de la période d'essai,

- constater que M. [W] a été rempli de tous ses salaires et accessoires de salaire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,

* condamné le CEA à lui payer la somme de 3 897,81€ nets à titre d'indemnité de requalification,

* jugé que la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné le CEA à lui verser les sommes suivantes :

- 3 897,81 euros bruts d'indemnité de préavis, outre 389,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 974,45 euros nets d'indemnité lé