Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00430

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[T] [F]

C/

[Adresse 9]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :

-[10] 71(LRAR)

C.C.C délivrées le 19/12/24 à :

-[T] [F](LRAR)

-Me LOUARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHOV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00047

APPELANT :

[T] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-4190 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

ayant pour avocat Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail RPVA le 10 octobre 2024

INTIMÉE :

[Adresse 9]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [W] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de la décision de la [8] ([10]) du 23 novembre 2022 limitant pour une durée de 5 ans l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH), et ce à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, lequel par jugement 22 juin 2023, a :

- débouté M. [F] de sa demande d'attribution de l'AAH sans limitation de durée,

- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 3 septembre 2024 à la cour, il demande de :

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon,

et statuant à nouveau,

- annuler la décision querellée,

- enjoindre à la [10] de lui attribuer conformément à l'arrêté du 15 février 2019 l'AAH sans limitation de durée,

- condamner la [10] à lui verser la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions adressées le 3 octobre 2024 à la cour, la [10] demande de :

- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [F] introduites par le recours n°RG 23/00430,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 22 juin 2023,

- condamner M. [F] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

En premier lieu, la cour constate que le jugement du 22 juin 2023 est parfaitement motivé reprenant les moyens soulevés par les parties et y répondant, contrairement à ce que soutient M.[F], ainsi que la décision de la [10] du 23 novembre 2023 exposant la situation médicale et l'amélioration de son autonomie individuelle.

Puis, ce dernier fait valoir que sa situation personnelle et médicale remplit les conditions définies par l'arrêté du 15 février 2019 permettant l'attribution de droits sans limitation de durée, que la [10] ne motive pas sa décision quant à la limitation à 5 ans de l'attribution de l'AAH. Il ajoute que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80%, qu'il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé à vie, et qu'il convient de prendre également en compte les souffrances psychologiques.

La [10] réplique en indiquant que M. [F] ne remplit pas les conditions pour l'attribution de l'AAH sans limitation de durée, puisqu'il ne remplit pas la condition de l'absence de possibilité d'évolution favorable à long terme des limitations d'activités ou des restrictions de participation social occasionnant une atteinte définitive de l'autonomie individuelle