Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00263

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Texte intégral

[5]

C/

S.A.S. [8]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :

-Me THIBAUD

C.C.C délivrées le 19/12/24 à :

-SAS [9])

-CPAM(LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00263 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFW3

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00005

APPELANTE :

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 3]

représenté par Mme [X] [O] (En qualité d'audiencière) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S. [8]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier THIBAUD de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Maxime COHUET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R], salariée de la société [8] (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 25 juin 2020 pris en charge par la [4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

La commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement avant dire droit du 7 juin 2022, a ordonné une expertise médicale sur pièces de la salariée, confiée au docteur [F], ayant notamment pour mission de dire s'il est possible de déterminer les cause de cet accident et, dans l'affirmative, détailler très précisément la ou les causes de cet accident.

Le docteur [F] ayant exposé qu'il ne pouvait accepter la mission confiée, la vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a, selon ordonnance de remplacement d'expert du 1er septembre 2022, désigné le docteur [L] en remplacement du docteur [F].

Le rapport d'expertise du 15 novembre 2022 a été reçu au greffe du tribunal le 15 novembre 2022.

Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [R] survenu le 25 juin 2020,

- condamné la caisse à verser à la société 900 euros en remboursement des frais d'expertise, 3 000 euros en remboursement des frais d'assistance et de médecin-conseil et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse à supporter le surplus des dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée 15 mai 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 1er août 2024 à la cour, elle demande de :

- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont le 7 mars 2023,

- dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident déclaré est légalement fondée,

- dire et juger que la prise en charge du malaise de Mme [R] est opposable à la société,

- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions n°1 adressées le 7 octobre 2024 à la cour, la société demande de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur la demande d'opposabilité de la décision de la prise en charge de l'accident du travail de Mme [R]

Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'acciden