Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00254

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[B] [H], agissant en qualité de représentant de son enfant mineur [G] [H], née le 23 janvier 2012

[H], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [G] [H], née le 23 janvier 2012

C/

MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :

-MDPH de Saône et Loire(LRAR)

C.C.C délivrées le 19/12/24 à :

-[B] [H](LRAR)

-Mme [H](LRAR)

-Me TODESCO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFTW

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00011

APPELANTS :

[B] [H], agissant en qualité de représentant de son enfant mineur [G] [H], née le 23 janvier 2012

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2017 du 03/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

Mme [H], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [G] [H], née le 23 janvier 2012

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [L] [F] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[G] [H] est née le 23 janvier 2012 et souffre de biabète de type 1.

Ses parents, M. et Mme [H], ont déposé le 24 janvier 2022 une demande aux fins d'obtenir une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) avec un complément concernant leur fille auprès de la maison des personnes handicapées de la Sâone et Loire (MDPH).

Le 5 octobre 2022, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'AEEH au profit de leur fille considérant qu'elle ne présentait pas de handicap au sens de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles.

Le 15 novembre 2022, M. et Mme [H] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la MDPH à l'encontre de cette décision.

Le 13 décembre 2022, la CDAPH a maintenu son refus d'attribution de l'AEEH.

Le 9 janvier 2023, M. et Mme [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation du rejet de leur demande d'AEEH, lequel, par jugement du 20 septembre 2023, a :

- débouté M. et Mme [H] de leur demande d'AEEH au profit de leur fille [G],

- condamné M. et Mme [H] aux dépens d'instance.

Par déclaration enregistrée le 11 mai 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 8 octobre 2024 à la cour, M. [H] demande de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a formulé,

- infirmer le jugement prononcé par le pôle social de Mâcon le 27 avril 2023 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,

à titre principal,

- infirmer la décision rendue par la CDAPH qui a rejeté la demande portant sur une AEEH,

- accorder l'AEEH,

à titre subsidiaire,

- ordonner avant dire droit une consultation médicale clinique,

- désigner à cet effet tel consultant qu'il plaira avec pour mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente de l'enfant [G] [H],

- condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter la MDPH de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Aux termes de ses conclusions adressées le 3 octobre 2024 à la cour, la MDPH demande de :

- rejeter l'ensemble des prétentions de Mme et M. [H] introduites par le recours n°RG 23/00254,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 27 avril 2023,

- condamner Mme et M. [H] aux entiers dépens.

En application de l'art