Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00170

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Texte intégral

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

C/

[7] ([9])

S.A.S.U. [10]

C.C.C délivrées le 19/12/24 à :

-FIVA(LRAR)

-Me D'OVIDIO

-CPAM(LRAR)

-SASU [11])

-Me BOSSUOT-QUIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 13], décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00060

APPELANTE :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Service du Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Maître Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

[7] ([9])

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

S.A.S.U. [10]

[Adresse 3]

[Localité 5] / FRANCE

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SCP C'M'S' FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'appelant a sollicité un retrait du rôle par message rpva du 12 août 2024 au motif que la victime étant décédée, le [12] va faire une offre aux ayants droits.

La société [10] a fait savoir, par message du 26 août 2024, ne pas s'y opposer.

La [8], convoquée à l'audience du 15 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 juillet 2024, n'a pas comparu, tant en personne que représentée, ni adressé d'observation.

L'article 382 du code de procédure civile dispose que : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. ».

Aux termes de l'article 381 du même code, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

L'article 383 du même code dispose que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. ».

En l'espèce faute de demandes écrites de l'ensemble des parties pour un éventuel retrait du rôle, une telle prétention de l'appelant ne peut être accueillie, par ailleurs aucune demande en désistement n'a été formée pas plus que les parties n'ont déposé de conclusions au fond.

En conséquence, il convient de sanctionner ce défaut de diligence, en prononçant la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande de retrait du rôle ;

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties, avant un délai de deux ans à peine de forclusion;

Rappelle que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON