Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00136

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[C] [B]

C/

ASSOCIATION ISLAMIQUE ET CULTUELLE DE [Localité 4]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :

-Me ADAS

C.C.C délivrées le 19/12/24 à :

-Me MENDEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEQF

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 09 Février 2023, enregistrée sous le n° F22/00141

APPELANT :

[C] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

ASSOCIATION ISLAMIQUE ET CULTUELLE DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] (le salarié) a été engagé le 13 juin 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité d'imam par l'association islamique et cultuelle de [Localité 4] (l'employeur).

Il a été licencié le 12 avril 2021.

Estimant ce licenciement nul et contestant un avertissement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 février 2023, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 9 mars 2023.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 351,92 euros de rappel de congés payés,

- 9 913,35 euros de rappel d'heures supplémentaires,

- 991,33 euros de congés payés afférents,

- 9 317,94 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 7 154,22 euros de rappel d'indemnité de licenciement ou, à titre subsidiaire, 801,22 euros,

- 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 20 206,38 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'avertissement nul prononcé le 5 février 2020,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour absence de formation,

- 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance d'une fiche de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 juin et 6 juillet 2023.

MOTIFS :

Sur les heures supplémentaires :

1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable