Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00073
Texte intégral
S.A.S. RESIDENCE JEANNE Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
C/
[N] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
-Me MENDEL
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-Me SCOTTO DI CARLO
-Me RENEVEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD3K
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00155
APPELANTE :
S.A.S. RESIDENCE JEANNE Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Maître Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
[N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] (la salariée) a été engagée le 13 avril 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée administrative, puis ce contrat a été transféré à la société [Adresse 10] (l'employeur).
Elle a été licenciée le 19 mars 2020 pour motif économique et le contrat a pris fin le 27 mars, à la suite de son adhésion à un CSP.
Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 26 janvier 2023, a accueilli ces demandes mais a rejeté les autres et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
L'employeur a interjeté appel le 10 février 2023.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclame également que les pièces communiquées par la salariée le 9 octobre soient écartées des débats.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 2 279,92 euros d'indemnité de préavis,
- 227,99 euros de congés payés afférents,
- 14 566,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie, d'un reçu de solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 septembre 2023 et 10 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur les pièces communiquées par la salariée le 9 octobre 2024 :
La salariée a communiqué de nouvelles pièces n°20 à 36, le 9 octobre 2024, soit la veille de l'ordonnance de clôture.
Dans ses conclusions du 10 octobre 2024, l'employeur en demande le rejet au visa de l'article 16 du code de procédure civile.
La cour relève que cette communication intervient tardivement, la veille du jour de l'ordonnance de clôture et alors que l'avis de fixation avait été rendu le 13 septembre 2024 ce qui laissait le temps aux parties d'échanger, au besoin, de nouvelles pièces ou conclusions en temps utile.
Cette communication a fait obstacle à une transmission des pièces au mandant et à une analyse de celles-ci.
Elles seront donc écartées des débats.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur en