Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00070
Texte intégral
[N] [T]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
-Me MEUNIER
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-Me ROLAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD3E
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00212
APPELANT :
[N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] (le salarié) a été engagé le 5 mars 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller bancaire chargé de la clientèle des particuliers par la société lyonnaise de Banque (l'employeur).
Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de chargé d'affaires professionnelles.
Il a été licencié le 26 mai 2021 pour insuffisance professionnelle.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 5 janvier 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 8 février 2023 après notification du jugement le .
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
-10 161 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-17 782 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 14 mars et 12 juin 2023.
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Le salarié soutient que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon fautive en le promouvant comme chargé d'affaires professionnelles à compter du 1er septembre 2019 sans formation préalable alors que ce poste est très exigeant, différent du suivi des particuliers.
Il ajoute qu'il a exercé cette fonction sans soutien lors du confinement et de la crise sanitaire, activité compliquée par le télétravail.
Il précise qu'il a suivi une formation à compter de décembre 2020 à distance et de façon partielle, un seul contrôle ayant été validé.
L'employeur répond que le salarié a exercé les fonctions de technicien service client domaine entreprise pendant un an avant de prendre ses nouvelles fonctions à compter du 1er septembre 2009.
Il ajoute que le salarié a suivi 76 modules de formation entre 2015 et 2021 soit 476 heures et qu'il a été inscrit au parcours PRO CAP à compter du 28 janvier 2020 lequel a été perturbé par la crise sanitaire et qu'il a suivi partiellement à hauteur de 98 heures.
L'article L. 6111-1 du code du travail dispose que : 'La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en 'uvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6123-1. Cette stratégie est déclinée dans ch