Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00068

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Texte intégral

S.A.S. LEMARECHAL CELESTIN venant aux droits de la société STSI - Société de Transports Spéciaux Industriels, SA immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 552 092 199 dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 5]

C/

[K] [V]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :

-Mme [T]

C.C.C délivrées le 19/12/24 à :

-Me ARANDEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD3A

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00139

APPELANTE :

S.A.S. LEMARECHAL CELESTIN venant aux droits de la société STSI - Société de Transports Spéciaux Industriels, SA immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 552 092 199 dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Khadija BENYAHYA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[K] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [C] [T] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] (le salarié) a été engagé le 20 novembre 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur hautement qualifié par la société STSI aux droits de laquelle vient la société Lemaréchal Célestin (l'employeur).

Il a démissionné le 30 novembre 2020.

Estimant être créancier de diverses sommes, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 5 janvier 2023, a condamné l'employeur, notamment, à des rappels d'heures supplémentaires et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

L'employeur a interjeté appel le 7 février 2023.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 3 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 5 mai 2023 pour l'appelante et remises au greffe le 31 juillet 2023 pour l'intimé.

MOTIFS :

Sur les heures supplémentaires :

1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être f