Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00055

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Texte intégral

[R] [D]

C/

Association AGS CGEA DE [Localité 6]

S.A.R.L. 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Maître [U] [M], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société KRIS'BOUTIK

S.A.R.L. KRIS'BOUTIK

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :

-Me BECHE

C.C.C délivrées le 19/12/24 à :

-Me MENDEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDWJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F21/00550

APPELANTE :

[R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

Association AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représentée

S.A.R.L. 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Maître [U] [M], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société KRIS'BOUTIK

[Adresse 2]

[Localité 7]

non représentée

S.A.R.L. KRIS'BOUTIK

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [R] [D] a été embauchée par la société LIGNE D'INTERIEUR le 1er mars 2014 en qualité de vendeuse.

Le 3octobre 2018, son contrat a été transféré à la société KRIS'BOUTIK, cessionnaire du fonds de commerce. Elle a alors été nommée chef de magasin.

Le 7 juillet 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.

Le 12 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant.

Le 1er septembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 25 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner la société KRIS'BOUTIK aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 3 février 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2024, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré sur les chefs du dispositif suivants':

* rejette la demande de nullité du licenciement, aucun fait ne laissant présumer un quelconque harcèlement moral';

* juge que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] est valide,

* déboute Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

* condamne Mme [D] aux entiers dépens de l'instance,

- dire que le licenciement pour inaptitude est nul,

- fixer les créances de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société KRIS'BOUTIK les sommes suivantes':

* 30 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 4'396 euros bruts au titre du préavis, outre 439,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 10'000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail,

à titre subsidiaire,

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- fixer les créances de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société KRIS'BOUTIK les sommes suivantes':

* 24 178 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 396 euros au titre du préavis, outre 439,60 euros au titre des congés payés afférents,

en tout état de cause,

- condamner la société '4 SOLUTIONS', es-qualité, à lui verser la somme de 1'500 eur