Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00052

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Texte intégral

[P] [S]

C/

S.A.S. ENTREPRISE [Y]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :

-Me TURLET

C.C.C délivrées le 19/12/24 à :

-Me DEMONT-HOPGOOD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDWD

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section IN, décision attaquée en date du 04 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F21/00208

APPELANTE :

[P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. ENTREPRISE [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [P] [S] a été embauchée par la société Entreprise [Y] le 3 janvier 2008 par un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistante de direction.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 2008.

Par requête du 3 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour discrimination.

Le 23 septembre suivant, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.

Le 13 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 suivant.

Le 28 octobre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 4 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 3 février 2023, Mme [S] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2023, l'appelante demande de:

- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Entreprise [Y] de ses demandes reconventionnelles,

à titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 29 octobre 2021 produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'une discrimination en lien avec son état de santé,

- condamner la société Entreprise [Y] au versement des sommes suivantes :

* 5 216 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 521,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 31 296 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement,

* 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la situation de discrimination,

à titre subsidiaire,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail à la date du 29 octobre 2021 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Entreprise [Y] au versement des sommes suivantes :

* 5 216 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 521,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 29 992 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Entreprise [Y] au versement de la somme de 29 992

euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude trouvant son origine dans les manquements de l'employeur,

en tout état de cause,

- condamner la société Entreprise [Y] au versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produiront intérêts à compter de la notification par le conseil des prud'hommes à l'employeur des demandes de la salariée,

- condamner la société Entrepri