Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00051
Texte intégral
S.A.S. ARTI RENOVATION CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[P] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
-Me MOUGENOT
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-M.[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDWB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR -SAÔNE, section IN, décision attaquée en date du 07 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00237
APPELANTE :
S.A.S. ARTI RENOVATION CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine MOUGENOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
[P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [U] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [I] a été embauché le 2 novembre 2018 par la société ARTI RENOVATION CONSEIL par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier polyvalent.
Par avenant du 26 mars 2019 à effet au 1er avril suivant, sa durée du travail a été portée à 39 heures hebdomadaires.
Le 1er septembre 2020, il a été promu au poste de chef de chantier.
Le 19 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 suivant assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 30 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 20 octobre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de contester son licenciement et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a accueilli l'essentiel de ses demandes.
Par déclaration formée le 2 février 2023, la société ARTI RENOVATION CONSEIL a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, la société ARTI RENOVATION CONSEIL demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à des
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à un article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
- juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire, si le jugement était confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- juger que le barème issu de l'article L.1235-3 al 2 du code du travail doit s'appliquer,
- infirmer le quantum de la condamnation,
- limiter la condamnation de la société ARTI RENOVATION CONSEIL au paiement de 1 062 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses plus amples demandes,
en tout état de cause,
- le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de son attestation Pôle Emploi,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
à titre incident,
- condamner M. [I] à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 juin 2023, M. [I] demande de :
- confirmer le jugement déclarant le licenciement sans cause