Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 23/00032
Texte intégral
Société [10]
C/
[6] ([7])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
-CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-Société [11])
-Me AUGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDKW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/257
APPELANTE :
Société [10]
Service AT/MP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[6] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 18 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 22 février 2021, la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation des risques professionnels un syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, déclaré par Mme [K], salarié de la société [10].
Après rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 5 janvier 2023, a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par la société le 27 octobre 2020,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 27 octobre 2020 est opposable à la société,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 27 octobre 2020 relève du tableau n°57C des maladies professionnelles,
- condamné la société au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration enregistrée le 23 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 27 décembre 2023 à la cour, elle demande de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- constater le non-respect des articles R 461-9 III et R 441-14 du code de la sécurité sociale, par la mise à disposition par la caisse d'un dossier incomplet lors de l'instruction de la maladie professionnelle de la salariée,
- constater le non-respect de l'article R 461-9 II du code de la sécurité sociale, en l'absence de phase passive de consultation par le fait pour la caisse d'avoir pris sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée le premier jour ouvré de ladite consultation,
- par conséquent, constater la violation par la caisse du principe du contradictoire,
- par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée du 28 septembre 2020, et l'ensemble des conséquences financières en découlant,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 septembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 5 janvier 2023,
- en conséquence, déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de la salariée du 28 septembre 2020 et débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [K] fondée sur le non respect du principe de la contradiction
- Sur l'absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail de Mme [K]:
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dispose que