Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/00522

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[L] [R]

C/

[8] ([13])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à:

-[13] (LRAR)

C.C.C délivrées le 19/12/24 à :

-[L] [R](LRAR)

-Me HU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F745

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 21], décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/508

APPELANT :

[L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C212312024002757 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])

représenté par Maître Lucie HU, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[8] ([13])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [O] [T] (Responsable Affaire juridique) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [R], mécanicien monteur au sein de la société [6] depuis le 7 avril 2008 a été placé en arrêt de travail du 24 avril 2018 au 6 septembre 2021 puis licencié le 12 octobre 2021 pour inaptitude physique.

Le 19 février 2020, M. [R] a adressé à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle sur la foi certificat médical initial du 07 février 2020 ainsi libellé sur les constatations médicales : « patient déjà en arrêt pour pathologie de l'épaule droite reconnu en MP ; apparition de la même pathologie à l'épaule gauche ' intervention prévue le 20/02 ' demande de reconnaissance également en MP pour cette épaule (rupture transfixiante du sus épineux) » avec la date du 1er octobre 2019 pour 1ère constatation médicale de cette maladie.

Considérant que le délai de prise en charge fixé au tableau applicable à la maladie professionnelle déclarée par M. [R] était dépassé, la caisse a saisi un [11] ([15]), pour avis sur le lien direct entre le travail de l'assuré et la pathologie déclarée.

La caisse, rendue destinataire de l'avis du 22 septembre 2020 du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté, a adressé un courrier daté du 24 septembre 2020 à l'assuré dans lequel elle lui indique que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » a reçu un avis défavorable du [15] car il n'a pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.

M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours, qu'il a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement avant dire droit du 8 juillet 2021, a : « Dit que la [10] saisira le [12] Lyon aux fins de déterminer s'il est établi que la pathologie présentée par M. [R] (à savoir : rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier), est directement causée par le travail habituel de ce dernier, et ainsi d'origine professionnelle », lequel comité, de la région [7], a émis un avis défavorable le 09 février 2022.

Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- débouté M. [R] de sa demande de prise en charge de sa pathologie déclarée le 19 février 2020 sur la loi d'un certificat médical initial du 7 février 2020 et qualifiée de « épaule gauche ' rupture transfixiante du sus épineux » ;

- confirmé les décisions de refus de la caisse du 24 septembre 2020 et de la commission de recours amiable de la caisse du 30 octobre 2020 de prise en charge de la maladie de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 2 avril 2024 à la cour, il demande de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement déféré,

- y faisant droit,