Chambre 1 A, 8 janvier 2025 — 23/03001

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Texte intégral

MINUTE N° 15/25

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- SCP CAHN et ASSOCIES

- la SELARL ACVF ASSOCIES

Le 08.01.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03001 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEO

Décision déférée à la Cour : 20 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

[Adresse 10]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Madame [C] [A] épouse [V]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Monsieur [H] [V]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour

APPELES EN INTERVENTION FORCEE :

Maître [O] [T] Notaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.C.P. DMS NOTAIRES & ASSOCIES, anciennement dénommée S.C.P. [O] [T], [W] [D] ET [N] [E]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 8]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [V] et Madame [C] [V] née [A] ont souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 11], une offre préalable de crédit immobilier, d'un montant en principal de 365 000 CHF au taux de 2,5 %, remboursable 'in fine' au 28 février 2026, accepté le 18 février 2006.

Ce financement était destiné à l'acquisition d'un appartement en VEFA aux fins de location sis à [Adresse 13].

Maître [O] [T], notaire, a authentifié l'acte de prêt les 13 et 16 juin 2006.

Par acte d'huissier du 3 juillet 2015, Monsieur [H] [V] et Madame [C] [V] née [A] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE.

Par jugement prononcé le 20 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a:

'REJETE la fin de non recevoir tirée de l'application du principe de l'estoppel ;

DECLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité;

DECLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt conclu suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2006 ;

DECLARE en conséquence irrecevables les demandes tendant à :

- condamner M. [H] [V] et Mme [C] [A] épouse [V] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt in fine;

- condamner l'association coopérative [Adresse 10] à restituer à M. [H] [V] et Mme [C] [A] épouse [V], les intérêts, cotisations et commissions perçues, ainsi que les primes d'assurance emprunteur au titre du prêt,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

- ordonner l'application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

en ce qu'elles sont fondées sur la nullité du contrat de prêt ;

DIT que les clauses incluses dans le contrat de prêt conclu suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2006, 5.3 'remboursement du crédit', 11.2 relative au remboursement par anticipation du prêt, 11.3 relative à la conversion du prêt et 11.5 relative au changement de parité à la charge de l'emprunteur sont abusives et réputées non écrites ;

REJETE la demande tendant à déclarer abusives la clause 5.2 et la clause 11 prise en ses alinéas 11.1, 11.4 et 11.6 du contrat de prêt conclu suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2006 ;

REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt ;

DECLARE recevables les demandes tendant à :

- co