Chambre 4 SB, 9 janvier 2025 — 23/02809

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 25/15

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02809 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID2N

Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [U] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/4703 du 26/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE :

[6]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [T], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 28 octobre 2019, la [5] ([8]) du Bas-Rhin a notifié à M. [U] [B] une date de guérison administrative au 13 mars 2019 suite à son accident du travail du 2 juin 2017.

Contestant cette décision, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa requête le 26 mai 2020.

Le 30 juin 2020, M. [U] [B] a alors saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, d'une requête aux fins de paiement des indemnités journalières.

Par courrier du 5 avril 2022, la caisse informait l'assuré de l'annulation de la décision de guérison administrative au 13 mars 2019 suite à la réception de certificats médicaux de soins.

Le 29 juin 2022, M. [B] concluait devant le tribunal à la condamnation de la caisse à lui payer rétroactivement les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre du 14 mars 2019 « jusqu'à ce jour » en réalité jusqu'au 19 mai 2022.

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [U] [B],

- débouté M. [U] [B] de sa prétention à se voir verser par la [6] des indemnités journalières pour la période du 14 mars 2019 au 19 mai 2022,

- condamné M. [U] [B] aux entiers dépens,

- débouté M. [U] [B] de sa requête relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu l'appel interjeté par M. [U] [B] à l'encontre du jugement par voie électronique le 19 juillet 2023 ;

Vu les conclusions visées le 15 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [U] [B] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes,

- statuant à nouveau, constater que la [9] a commis une faute causant un préjudice certain et direct à M. [B],

- en conséquence, condamner la [9] à verser à M. [B] 64.165,64 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, montant correspondant aux indemnités journalières non versées de courant mars 2019 à courant 2022,

- condamner la [9] à régler les entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

- condamner la [9] à verser à M. [B] 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

- condamner la [9] à verser à M. [B] 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;

Vu les conclusions du 6 juin 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la [9] dûment représentée demande à la cour de :

- à titre principal, constater que la demande formulée par M. [B] devant la cour constitue une prétention nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile,

- déclarer l'appel de M. [B] irrecevable,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 avril 2023,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire l'appel de M. [B] devait être déclaré recevable, dire et juger que la caisse n'a pas commis de faute justifiant sa condamnation à verser à M. [B] une quelconque indemnisation au titre d'un préjudice,

- en co