Chambre 4 SB, 9 janvier 2025 — 23/00959

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Texte intégral

MINUTE N° 25/14

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00959 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAYX

Décision déférée à la Cour : 14 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Société [18]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Julie REMOLLEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [Z] [H], salarié de la société [18] y exerçant les fonctions de trempeur, a déclaré une maladie professionnelle, le 15 février 2021, auprès de la [7] ([12]). Un certificat médical du 14 mai 2020, lequel faisait mention d'une « tendinopathie de l'épaule D[roite] avec rupture partielle du supra-spinatus. Gestes répétés de soulèvement, abduction élévation MSD » a été joint à la déclaration.

L'instruction du dossier a permis de déterminer l'appartenance de la pathologie déclarée au tableau 57 A des maladies professionnelles, mais, en l'absence de la condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, le dossier a été transmis au [8] ([14]), afin que celui-ci se prononce sur le lien direct et certain entre la pathologie et l'activité professionnelle de M. [H].

Le 9 septembre 2021, le [15] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée par M. [H] au titre de la législation professionnelle.

À la suite de l'avis favorable rendu par le [14], la caisse a notifié sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle à l'employeur, le 10 septembre 2021.

Le 5 novembre 2021, la société [17] a saisi la commission de recours amiable ([13]) d'une réclamation à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la [12].

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 01 mars 2022, lequel, par jugement du 14 février 2023 a :

- constaté que l'avis du [15], rendu le 09 septembre 2021, permet d'établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 15 février 2021 par M. [H] et son activité professionnelle au sein de la société ;

- rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire.

En conséquence,

- confirmé la décision de la [12] du 10 septembre 2021 de la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- dit que la décision de la [12] du 10 septembre 2021 est opposable à la société ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, premièrement, que l'avis du [14] fait état de conclusions claires, précises et sans ambiguïtés, en ce qu'elles affirment que M. [H] est suffisamment exposé pour expliquer la survenue de la pathologie, deuxièmement, que, nonobstant l'avènement de l'automatisation au sein de la société, M. [H] exerçait de la manutention manuelle susceptible de provoquer sa maladie et, ainsi, que le [14] a justement constaté qu'un lien direct et essentiel peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée.

Enfin, pour écarter toute violation du principe du contradictoire, les premiers juges ont constaté que la société a été destinataire de l'avis du [14], conformément aux dispositions réglementaires.

La société [17] a interjeté appel de la décision le 02 mars 2023.

Par conclusions, enregistrées le 08 novembre 2024, la société [17] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

Avant-dire-droit,

- saisir pour un a