Chambre 4 SB, 9 janvier 2025 — 23/00843

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Texte intégral

MINUTE N° 25/1

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IATC

Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [F] [M]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

S.A.R.L. [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la société [D], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la décision par laquelle cette caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident de travail survenu le 28 août 2018 et déclaré le 19 juin 2019 par le salarié [F] [M] puis le 31 juillet de la même année par l'employeur, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 19 janvier 2023 rendu entre la société, la caisse et le salarié intervenant à la procédure, a déclaré le recours recevable, infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, déclaré la prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur, condamné M. [M] aux dépens, condamné M. [M] à payer à la société [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté le salarié de ses demandes.

Pour statuer ainsi au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le premier juge a d'abord retenu que la survenance du fait allégué, M. [M] déclarant s'être fait mal au dos en soulevant une chaudière chez le client [O] le 28 août 2018 et justifiant de constatations médicales du lendemain, n'était pas établie dès lors que diverses attestations, relevé d'heures de travail, et fiche de paye, montraient que M. [M] ne travaillait pas le 28 août et que l'intervention chez le client ne pouvait avoir eu lieu le 28 août, mais au moins cinq jours plus tôt, et qu'en outre les déclarations d'accident et pièces médicales comportaient des divergences de date, mentionnant tout à tour les 28, 29 ou 30 août, alors qu'à ces deux dernière dates M. [M] était en arrêt de travail.

Le tribunal a encore estimé que les pièces produites n'établissaient pas la réalité de l'accident, quelle qu'en soit la date, relevant notamment que l'employeur de M. [M], M. [D], qui participait à la manipulation de la chaudière, a attesté en date du 23 avril 2020 que M. [M] ne s'était pas plaint du dos à cette occasion ; que son collègue [L], également présent, avait initialement attesté en date du 22 juillet 2019 que M. [M] s'était blessé le 28 août 2018 en manipulant la chaudière, puis avait établi le 4 décembre 2019 une nouvelle attestation toutefois non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, mais avait ensuite attesté en date du 30 août 2020 dans le même sens que M. [D], précisant qu'ils avaient poursuivi leur activité sans problème après la manipulation de la chaudière, et avait encore expliqué aux gendarmes, le 6 novembre 2020 que son attestation du 22 juillet 2019 était fausse ; et enfin que donnait lieu à interrogation l'attestation, établie près de trois ans après les faits, par son autre collègue [G], lui aussi présent sur les lieux, selon lequel M. [M] ne paraissait pas en forme le 28 août et lui avait dit s'être fait mal au dos en manipulant la chaudière.

M. [M] a fait appel de ce jugement et, par conclusions du 24 avril 2023, demande à la cour d' infirmer le jugement, débouter la société de ses demandes, confirmer la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident, et condamner la soc