Chambre 4 SB, 9 janvier 2025 — 23/00599
Texte intégral
MINUTE N° 25/2
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAGM
Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, non comparant à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société [4], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de l'opposabilité de la décision de cette caisse, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 16 mars 2021 par le salarié [D] [E], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 19 janvier 2023, a déclaré le recours recevable, constaté le non-respect du contradictoire par la caisse, déclaré la prise en charge inopposable à la société, débouté la caisse de ses demandes et condamné la caisse aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 27 janvier 2023 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 10 février 2023 et expédié le 13 février.
L'appelante, par conclusions du 22 septembre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement, constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire, déclarer la prise en charge de la maladie opposable à la société, débouter celle-ci de ses demandes, et la condamner aux dépens.
La société [4], par courrier du 19 novembre 2024 visant l'audience du 28 novembre suivant, a déclaré se désister de l'instance « engagée devant [la] cour le 10 février 2023 ».
À l'audience du 28 novembre 2024, l'appelante a été dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L'intimée n'a pas comparu.
Motifs de la décision
La société [4] n'étant pas l'appelante, son désistement de « l'instance engagée devant [la] cour » doit être regardé non comme un désistement d'appel, mais comme un désistement de sa contestation de la prise en charge de la maladie de son salarié à titre professionnel, contestation qu'au demeurant elle n'a pas soutenu oralement, faute d'avoir comparu à l'audience.
La cour infirmera donc le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, ce point n'étant pas contesté, pour constater que la contestation est abandonnée, et qu'en conséquence la décision de prise en charge, produisant à l'égard de la société les mêmes effets que si elle n'avait pas été contestée, est opposable à la société.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision rendue entre les parties le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'elle a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé ;
Constate que la société [4] s'est désistée de sa contestation de l'opposabilité de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 16 mars 2021 par M. [D] [E] ;
Constate que cette décision est opposable à la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,