Chambre 4 SB, 9 janvier 2025 — 23/00598

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Texte intégral

MINUTE N° 25/13

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAGK

Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Monsieur [H] [C], né le 03 juillet 1962, a été engagé par la SAS [5], le 07 juillet 1980, au sein de laquelle il a occupé un poste d'opérateur régleur à compter de l'année 2018. Le 28 septembre 2018, il a déclaré une maladie professionnelle, soit une « rupture coiffe rotateurs épaule droite », le certificat médical initial, daté du 10 septembre 2018, indiquant une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite ' IRM -> rupture supra épineux ['] ».

Par notification du 27 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) a informé la SAS [5] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [C].

L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 20 mai 2021.

Par courrier du 09 juillet 2021, la CPAM du Bas-Rhin a informé M. [C] de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au titre des séquelles suivantes : « douleurs et raideur de l'épaule droite chez un droitier séquellaires d'une rupture de la coiffe des rotateurs opérée sur un état antérieur ».

Par courrier recommandé du 03 septembre 2021, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [C], laquelle, lors de sa séance du 21 décembre 2021, a confirmé cette décision.

Contestant la décision de la CPAM du Bas-Rhin d'attribuer à M. [C] un taux d'IPP de 10 % à la suite de sa maladie professionnelle, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 mars 2022, qui, par jugement du 07 décembre 2022, a :

- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] dans les rapports CPAM / employeur ;

- condamné la SAS [5] aux entiers frais et dépens de la procédure exception faite des frais de consultation ;

- condamné la SAS [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que, si le professeur [M], aux termes de ses conclusions, a justement retenu que le seuil de 10 % ne s'impose pas, eu égard à l'absence de démonstration d'une limitation légère de tous les mouvements, il résulte, toutefois, du rapport du médecin-conseil de M. [C] que ce dernier souffre de douleurs de l'épaule droite la nuit et lors de certains mouvements, de sorte que ces douleurs permettent de rajouter un taux de 2 % à celui de 8 % qui indemnise la limitation des mouvements.

La SAS [5] a interjeté appel de la décision le 09 février 2023.

Par conclusions, enregistrées le 28 septembre 2023, la SAS [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- entériner le rapport d'expertise du 28 juin 2022 du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Strasbourg, le professeur [M] ;

- dire et juger que, dans les rapports caisse-employeur, un taux d'IPP de 8 % est opposable à la SAS [5] au titre des séquelles de M. [C] résultant de la maladie professionnelle du 18 mai 2018 à la consolidation du 20 mai 2021.

À titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner afin qu'il don