Chambre 4 SB, 9 janvier 2025 — 23/00435

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Texte intégral

MINUTE N° 25/12

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H75U

Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BURNEL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

La présente affaire résulte de la jonction, ordonnée par la cour le 2 mars 2023, de deux appels concernant le même salarié mais portant deux jugements distincts et sur deux lésions différentes.

Les deux affaires seront examinées successivement puis feront l'objet d'un dispositif unique.

Exposé du litige de la première affaire

Monsieur [K] [L], salarié de la SAS [8] (SAS [7]) et y exerçant les fonctions de fondeur, a déclaré une maladie professionnelle, le 06 janvier 2020, auprès de la [6] ([10]).

La déclaration faisait état d'une « rupture partielle profonde étendue de la coiffe des rotateurs ' épaule droite » et était accompagnée d'un certificat médical initial, établi ce même 06 janvier 2020, précisant que les constatations médicales ont été confirmées par un arthroscanner.

Le 18 novembre 2021, la [10] a notifié à la SAS [7] sa décision de prise en charge de la pathologie de l'épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le 13 décembre 2021, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la caisse d'une réclamation visant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 15 mars 2022, lequel, par jugement du 17 janvier 2023, a :

- déclaré recevable le recours introduit par la SAS [7] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;

- constaté que la procédure d'instruction diligentée par la caisse, en vertu de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, est contradictoire ;

- confirmé que les conditions fixées par le tableau 57 des maladies professionnelles sont remplies ;

- déclaré opposable à la SAS [7] la décision de la [10], en date du 18 novembre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L], le 06 janvier 2020 ;

- débouté la SAS [7] de toutes ses demandes ;

- condamné la SAS [7] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, premièrement, que le recours présenté par la société est régulier et recevable, en ce qu'il a été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, deuxièmement, que le principe du contradictoire a été respecté, en ce que la caisse a informé la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, lui a demandé de compléter sous trente jours un questionnaire disponible en ligne, l'a informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne et de formuler des observations du 05 au 16 novembre 2021, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la prise de décision au plus tard le 25 novembre 2021, conformément aux dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, troisièmement, que la maladie déclarée par le salarié est professionnelle, en ce qu'elle répond aux critères fixés par le tableau n° 57, tant sur les conditions médicales que sur l'exposition aux risques.

La SAS [7] a interjeté appel de la décision le 27 janvier 2023.

Par conclusions, enregistrées le 22 novembre 2024, la SAS [7] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau,