Chambre 4 SB, 9 janvier 2025 — 23/00305
Texte intégral
MINUTE N° 25/11
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7WR
Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
[5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 06 août 2020, le docteur [V] a constaté sur Madame [B] [D], née le 02 mars 1967 et salariée de la [5] ([4]), une tendinopathie des tendons supra et infra épineux sans fissure avec une tendinite chronique dégénérative.
Le 28 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) a reconnu que la pathologie dont souffrait Mme [D], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, relevait d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 57.
Le 06 juillet 2021, Mme [D] a été considérée comme consolidée par le médecin-conseil.
Le 11 août 2021, le docteur [H], médecin-conseil, a relevé une douleur permanente et une limitation moyenne de la mobilité de l'épaule droite chez une assurée droitière.
Le 12 août 2021, la CPAM du Bas-Rhin a attribué à Mme [D] un taux d'incapacité permanente de 8 % à compter du 07 juillet 2021 pour des douleurs permanentes, des craquements et une limitation de la mobilité de l'épaule gauche.
Le 17 août 2021, la CPAM du Bas-Rhin a attribué à Mme [D] un taux d'incapacité permanente de 12 % à compter du 07 juillet 2021 pour une douleur permanente et une limitation moyenne de la mobilité de l'épaule droite chez une droitière.
Le 29 septembre 2021, la [4] a saisi la commission médicale de recours amiable contre l'attribution de ce taux de 12 %.
Le 13 septembre 2021, le docteur [E], désigné par la société [4], a souligné que l'on se trouvait dans le cas d'une tendinopathie simple sans rupture ni fissuration ne permettant pas d'expliquer les amplitudes articulaires retrouvées par le médecin-conseil et que, dès lors, cela devait justifier un taux de 8 %.
Le 13 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'attribution du taux de 12 % en motivant sa décision par la présence d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite traitée médicalement avec une persistance de la limitation de la mobilité de l'épaule du fait des douleurs considérant que la gêne fonctionnelle et les séquelles méritaient le taux attribué à la lumière du barème indicatif d'invalidité en accident du travail et maladies professionnelles.
Contestant le taux de 12 % octroyé à Mme [D], l'entreprise [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par requête du 11 février 2022, lequel, par jugement du 28 novembre 2022, a :
- débouté la société de sa prétention à voir modifier le taux d'incapacité permanente de Mme [D] de 12 à 8 % pour son épaule droite ;
- confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin, en date du 17 août 2021, octroyant à Mme [D] un taux d'incapacité permanente de 12 % pour son épaule droite ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- condamné la société à payer 1.000 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont, au préalable, écarté les rapports médicaux des docteurs [E] et [J], en considérant que l'analyse médicale de la CPAM du Bas-Rhin était plus pertinente, puisqu'elle reposait sur l'analyse du médecin-conseil qui a examiné l'assurée avant l'attribution du taux, su