Chambre 4 SB, 9 janvier 2025 — 22/02896
Texte intégral
MINUTE N° 25/9
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02896 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OI
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON, dispensé de comparution
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [V], né le 21 septembre 1958, alors peintre chez la société [10], a complété le 15 juin 2015 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d'un certificat médical du 19 mai 2015 pour une rupture partielle du supra-épineux gauche.
La maladie a été prise en charge par la [6] ([8]) du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels, et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à M. [V] à compter du 12 août 2016, notifié à la société [10] par courrier du 10 novembre 2016, réceptionné le 17 novembre 2016.
Contestant le taux d'incapacité attribué à M. [V], la société [10] a, le 22 décembre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) a :
- déclaré le recours de la société [10] recevable,
- confirmé la décision de la [9] du 10 novembre 2016 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à M. [T] [V] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 19 mai 2015,
- débouté la société [10] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté la demande d'expertise médicale supplémentaire,
- débouté la société [10] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [10] aux dépens et à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel du jugement interjeté par la société [10] par lettre recommandée adressée le 28 juillet 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions transmises le 4 mai 2023 par lesquelles la société [10], dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société [10] recevable en son recours, réformer le jugement entrepris pour le surplus, déclarer le recours bien fondé,
- en conséquence, à titre principal, réduire le taux d'incapacité opposable à la société [10] de 10 % à 8 %,
- à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité présenté par l'assuré social à la date de consolidation des séquelles ;
Vu les conclusions du 21 avril 2023 par lesquelles la [7], dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- refuser une nouvelle consultation médicale, confirmer le jugement du 22 juin 2022, condamner la société [10] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société [10] ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée distribuée le 12 juillet 2022 à la société [10].
L'appel interjeté par celle-ci le 28 juillet 2022 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur le fond :
La recevabilité du recours de la société [10] n'est plus contestée à hauteur de cour.
L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application