Chambre 4 SB, 9 janvier 2025 — 22/02833
Texte intégral
MINUTE N° 25/8
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02833 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4LA
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [Z], salarié de la société [9], a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 2016, lequel a été pris en charge au titre du risque professionnel par la [5] ([7]) du Bas-Rhin.
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une lombosciatalgie bilatérale.
M. [V] [Z] a été en arrêt de travail 417 jours.
Contestant la durée de l'arrêt de travail lié à l'accident devant être imputé à son compte employeur dans le cadre du calcul de sa cotisation accident du travail, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par écrit du 29 janvier 2018, puis sur décision implicite de rejet, elle a saisi par requête en date du 19 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Par jugement avant dire droit du 5 février 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a ordonné une expertise médicale sur pièces qu'il a confiée au professeur [T] avec pour mission de dire la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l'accident de M. [V] [Z] et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident.
Le professeur [T] a rendu son rapport daté du 16 septembre 2021, indiquant :
« En conclusion, l'accident du travail du 10/11/2016 est constitué par une lombosciatalgie bilatérale survenant sur un état antérieur, à savoir une hernie discale L5/S1 diagnostiquée par un scanner le 26/10/2015 et faisant partie d'un état antérieur. Cet état antérieur a continué à évoluer pour son propre compte motivant une déclaration en maladie professionnelle le 13/06/2017.
La durée des soins et arrêts de travail en relation avec l'accident de travail du 10/11/2016 est fixée du 10/11/2016 au 13/06/2017.
Après cette date, l'état antérieur connu a évolué pour son propre compte ».
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, faisant siennes les conclusions de l'expert, a :
- dit que la date de consolidation de M. [V] [N] suite à son accident du travail du 10 novembre 2016, dans les rapports employeur/[5] est fixée au 13 juin 2017,
- déclaré l'ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge consécutivement à l'accident du travail du 10 novembre 2016 de M. [V] [Z], et ce jusqu'à sa consolidation au 13 juin 2017 pleinement opposables à la SAS [10],
- débouté la [8] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [8] aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel interjeté par la SAS [10] à l'encontre du jugement par voie électronique le 21 juillet 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 25 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la société [9] demande à la cour de :
- dire et juger que la seule période de l'arrêt de travail opposable à la société [10] doit s'étendre du 10 novembre 2016, date de l'accident, au 2 janvier 2017 dans ses rapports avec la [5],
- que les frais d'expertise devront être remboursés à la SAS [10] sur présentation des justificatifs de consignation,
- que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme étant non fondée ;
Vu les conclusions du 8 mars 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la [6], dûment représentée, demande à la cour de :
- à titre principal, déclare