Chambre 4 SB, 9 janvier 2025 — 21/04773

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Texte intégral

MINUTE N° 25/7

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 09 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04773 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWWU

Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.N.C. [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la société [6] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 5 % reconnu le 11 janvier 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] au titre des séquelles, consolidées 6 octobre 2017, d'un accident du travail du 17 novembre 2014 dont a été victime Mme [Z] [U], caissière frappée à l'épaule d'un coup de crosse par l'auteur d'un vol à main armée, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 13 octobre 2021, a fixé le taux d'IPP à 10 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, rejeté toute demande plus ample ou contraire et condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du même code et après expertise psychiatrique de la victime, que l'expert, par des conclusions claires, précises et motivées, avait estimé que le taux d'IPP de 15 % était excessif au regard d'éléments cliniques ne caractérisant pas un syndrome dépressif marqué, mais qu'un taux de 10 % devait être retenu compte-tenu de la note anxieuse d'étiologie traumatique qui prévalait dans la symptomatologie.

Sur appel de la société [6], la cour, par arrêt avant dire droit du 29 juin 2023, a déclaré l'appel recevable et, retenant la nécessité de différencier les lésions imputables à l'accident du travail de celles qui lui sont étrangères, au regard notamment d'une dépression survenue au cours de l'année 2009 et d'une chirurgie bariatrique postérieure à l'accident et suivie d'une psychothérapie, a ordonné, à la demande de la société [6], une nouvelle expertise médicale avec mission de décrire précisément les lésions imputables à l'accident du travail du 17 novembre 2014, de dire si un état antérieur peut interférer dans l'état post-traumatique, de se positionner sur les conséquences de la chirurgie bariatrique et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6], par référence aux barèmes des accidents du travail et maladies professionnelles.

Le second expert a déposé son rapport daté du 7 mai 2024, par lequel il a conclu lui aussi à un taux de 10 % au titre des troubles psychiatriques imputables aux faits, précisant que la chirurgie bariatrique ne constituait pas un élément interférant avec les séquelles de l'accident du travail.

La société [6] n'a pas conclu après expertise. Par ses dernières conclusions transmises le 17 mai 2022, antérieurement à l'arrêt avant dire droit ordonnant l'expertise, elle demande à la cour de réformer le jugement, juger que le taux d'IPP qui lui est opposable est au maximum de 8 %, et subsidiairement ordonner une nouvelle expertise.

À tel effet, l'appelante fait valoir l'avis de son médecin conseil en date du 16 mai 2022, selon lequel un taux de 7 à 8 % peut se justifier au titre de ruminations anxieuses post-traumatiques.

La caisse, par conclusions enregistrées le 20 novembre 2024, demande à la cour d'entériner les conclusions du second expert et de confirmer le jugement.

À l'audience du 28 novembre 2024, les deux parties étaient dispensées de comparaître. Il est renvoyé à leurs écritures pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision