Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 24/00536

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00536

N° Portalis DBVD-V-B7I-DU2C

Décision attaquée :

du 28 mai 2024

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourges

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M. [Y] [H]

C/

S.A.S. SERIS SECURITY

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Expéd. - Grosse

Me PEPIN 10.1.25

Me BONARDI 10.1.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

7 Pages

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S. SERIS SECURITY

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Mathieu BONARDI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt du 10 janvier 2025 - page 2

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Seris Security est spécialisée dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité privée et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 29 juin 2021, M. [Y] [H] a été engagé du 2 juillet 2021 au 30 septembre 2021 par cette société en qualité d'agent de sécurité incendie, statut employé, niveau III, échelon 2, coefficient 140, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 606,25 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

Suivant avenant en date du 9 août 2021, ce contrat a été renouvelé du 1er au 31 octobre 2021 dans les mêmes conditions.

Suivant avenant en date du 8 octobre 2021, la relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er novembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, dans les mêmes conditions.

La convention collective nationale prévention et sécurité s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2022, la SAS Seris Security a notifié à M. [H] une mise en demeure afin qu'il justifie de son absence à son poste de travail le 22 décembre 2021. Le salarié en ayant justifié a fait l'objet d'un rappel à l'ordre par courrier du 12 janvier 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2022, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 1er septembre 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2022, M. [H] a été licencié pour faute grave.

Le 27 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 28 mai 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de l'ensemble de ses prétentions et la SAS Seris Security de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné le salarié aux entiers dépens.

Le 11 juin 2024, M. [H] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1) Ceux de M. [H] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2024, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

Arrêt du 10 janvier 2025 - page 3

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Seris Security à lui payer les sommes suivantes :

- 4 563,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 945,82 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre 94,58 euros au titre des congés payés afférents,

- 737 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 881, 71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 288,17 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SAS Seris Security à lui remettre une attestation France Travail conforme dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et dont elle se réservera la liquidation ,

- condamner la SAS Seris Security à tous les dépens.

2) Ceux de la SAS Seris Security :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et statuant