Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 24/00323
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00323
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUIU
Décision attaquée :
du 09 février 2024
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourges
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Mme [U] [S]
C/
S.C.E.A. DES BOUQUETS
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Expéd. - Grosse
Me ILLY 10.1.25
Me TANTON 10.1.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
Pages
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Estelle ILLY, du barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-1063 du 15/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
S.C.E.A. DES BOUQUETS
[Adresse 2]
18110 SAINT-PALAIS
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 10 janvier 2025 - page 2
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCEA des Bouquets exploite un domaine agricole et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier, Mme [U] [S] a été embauchée par cette société à compter du 27 août 2015.
En dernier lieu, Mme [S] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée d'une durée minimum de 40 jours en qualité de travailleur occasionnel à compter du 3 janvier 2022 jusqu'à la fin des travaux de saison. Elle percevait une rémunération horaire brute 10,57 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine.
À compter du 1er avril 2022, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie et n'a plus repris son poste. Son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2022.
La convention collective nationale des exploitations agricoles du Cher s'est appliquée à la relation de travail.
Sollicitant le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et exécution de mauvaise foi de son contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section agricole, le 1er février 2023.
Par jugement en date du 9 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.
Il a, par ailleurs, débouté la SCEA des Bouquets de ses prétentions et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 2 avril 2024, par voie électronique, Mme [S] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 février 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024 aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de':
- condamner la SCEA des Bouquets à lui régler les sommes suivantes :
- 4 809,46 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi,
- 2 000 euros au titre des honoraires et frais de procédure, qui se substitueront à la rétribution versée au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- ordonner à la SCEA des Bouquets de lui remettre un certificat de travail, une attestation France Travail et des fiches de paies conformes à la décision à intervenir et ce, dans un délai de quinzaine à compter de la notification de celle-ci et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la SCEA des Bouquets aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 aux termes desquelles la SCEA des Bouquets demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions et statuant à nouveau, de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, comme d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,
Arrêt du 10 janvier 2025 - page 3
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la fin de non-recevoir relevée d'office tirée de l'inobservation du délai d'appel :
Selon l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°201